Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b5, 3 février 2025, n° 22/03557
TJ Marseille 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Volonté de la SAS SIFER PROMOTION d'acquérir

    La cour a constaté que la SCI JPFA a abandonné sa demande de vente forcée, rendant cette demande sans objet.

  • Accepté
    Validité de la promesse synallagmatique de vente

    La cour a déclaré parfaite la vente conclue entre les parties, ordonnant le paiement du prix de vente.

  • Accepté
    Non-respect de l'interdiction de construire

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable en raison du non-respect des engagements de la SAS SIFER PROMOTION.

  • Rejeté
    Lien entre préjudice et promesse synallagmatique

    La cour a estimé que les préjudices invoqués ne relevaient pas du protocole d'accord et n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice moral n'était établi.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge de la SCI JPFA.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 3 févr. 2025, n° 22/03557
Numéro(s) : 22/03557
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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