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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 23/14472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/14472
N° Portalis 352J-W-B7H-C27PY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [F] (nom commercial et enseigne [D]&[L])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] (Nom commercial Atelier Pyrénéen)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HOFFMAN ATTIAS – C610
Me RUBINSOHN – G586
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/14472 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
M. [D] [F] est enregistré au Répertoire des métiers en tant qu’exploitant de l’entreprise d’ébénisterie d’art et sculpture sur bois dont le nom commercial et l’enseigne sont [D] & [L]. Il vend sa production et celle de M. [L] [C] sous les deux marques françaises dont il est titulaire : la marque verbale [D] & [L] n°[Numéro identifiant 1] et la marque semi-figurative enregistrées à l’INPI le 14 avril 2022 pour les meubles et objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques de la classe 20.
M. [P] [M] est un entrepreneur individuel inscrit au répertoire Sirene pour l’activité “fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement” qu’il exerce sous le nom commercial Atelier pyrénéen.
M. [F] reproche à M. [M] d’avoir reproduit sa table basse Relief en 2020, puis un panneau mural, une montagne sculptée, une étagère et une boîte avec couvercle Relief malgré plusieurs mises en demeures de cesser (21 février 2021, 13 avril et 13 septembre 2023) et, d’une façon générale, d’avoir imité sa production.
Il a fait constater par commissaire de justice des pages du site marchand les 24 et 28 juillet 2023.
Procédure
Après des échanges amiables, par acte du 27 octobre 2023, M. [F] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et, subsidiairement, parasitisme.
Par mention au dossier du 25 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de fins de non-recevoir soulevées par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, M. [F] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et de :à titre principal,
— débouter M. [M] de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [M] à lui payer une somme provisionnelle de 250.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le panneau mural, la montagne sculptée, la table basse, l’étagère et la boîte avec couvercle Relief et 100.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [M] à lui payer une somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits distincts de concurrence déloyale et parasitisme,
— interdire à M. [M] de commercialiser les modèles litigieux et tout modèle reproduisant les caractéristiques du panneau mural, de la montagne sculptée, de la table basse, de l’étagère et de la boîte avec couvercle Relief , sous astreinte,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [M] à lui payer une somme provisionnelle de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
en tout état de cause,
— prononcer des mesures de publication du jugement, sous astreinte,
— condamner M. [M] à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et à une amende civile,
— condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes, sur le fond de l’en débouter et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Moyens des parties
M. [F] fait valoir que tous les meubles et objets qu’il a créés sont le résultat de ses choix esthétiques arbitraires rendant ceux-ci uniques et devant donc, chacun, être protégés par le droit d’auteur. Il en va ainsi :- du panneau mural Relief en forme de cercle, représentant un relief sculpté de montagne, le choix du bois naturel rappelant l’aspect brut et massif de la montagne, clair pour permettre à l’œuvre de capter au mieux la lumière pour rendre le sujet plus vraisemblable, poli et vernis légèrement pour mettre en avant le relief naturel du sujet de l’œuvre, tout en conservant les aspérités du bois choisi,
— de la sculpture montagne sculptée Relief en bois volontairement laissé brut afin de figurer la rudesse du sujet représenté, foncé pour figurer l’austérité qui peut parfois être celle de la montagne, le tout de petite taille afin de faire contraster le sujet avec l’objet figurant le sentiment de finitude et de petitesse ressenti par tout homme se trouvant face à l’immensité d’une montagne,
— de la table basse Relief dont le plateau lisse figure la vallée sur laquelle la ligne de crête acérée, travaillée, sophistiquée de la montagne émerge vers le bord de la table comme par enchantement,
— de l’étagère Relief en bois massif brut, de laquelle sortent des montagnes sculptées de façon hyper réaliste de part et d’autre de la planche principale sur une seule partie, produisant un contraste saisissant entre l’immensité des pleines et la force musculeuse des montagnes,
— le modèle de boîte avec couvercle Relief alliant deux matières et permettant un contraste visuel et sensoriel entre le pot uni et lisse pouvant rappeler le caractère froid, brut et lisse d’un glacier et le couvercle en bois brut sculpté représentant un sommet.
Il indique que plusieurs modèles (un portemanteau-patère, une petite sculpture, une table basse, une étagère et plusieurs boîtes) vendus par M. [M] reproduisent servilement la combinaison originale des caractéristiques de ces créations alors que l’Atelier pyrénéen fabriquait avant 2021 des objets très différents et ne présente aucune antériorité pertinente.
Le préjudice en résultant est constitué par un détournement de sa clientèle, la banalisation de ses modèles et la perte d’un avantage concurrentiel puisque le retour sur investissement espéré est réduit. En l’absence d’informations précises et fiables sur les quantités importées et vendues par le défendeur, il demande une provision de 50.000 euros par objet contrefait et l’exercice du droit d’information (qui n’apparaît cependant pas au dispositif) pour la réparation de son préjudice économique et invoque un préjudice moral lié à l’avilissement et la banalisation de ses créations ainsi que l’atteinte à son image.
Il fait valoir que :- la mise sur le marché par l’Atelier pyrénéen de produits reprenant ses modèles à des prix bien inférieurs ne procède pas de la libre concurrence mais traduit une volonté de provoquer la confusion dans l’esprit du consommateur et d’agir en concurrent déloyal ;
— la commercialisation et la promotion de copies serviles à des prix très bas, sans bourse délier, constituent des actes parasitaires à son égard, aggravés par un effet de gamme (9 catégories de modèles) avec l’utilisation des mêmes essences de bois, la représentation de montagnes, l’intégration d’une surface utilitaire, la dimension narrative de la ligne de crète et l’exagération des niveaux ;
— le fait de poster quelques mois après lui sur les réseaux sociaux des publications présentées de la même façon démontre une stratégie parasitaire ;
et ajoute que les faits se sont poursuivis en 2024 après l’assignation avec la reproduction d’une table de chevet.
Aux fins de non-recevoir, il oppose que :- l’ensemble des créations [D] & [L] sont conçues et fabriquées par lui-même et M. [L] [C], puis vendues par lui et la présente action a été expressément autorisée par ce dernier ;
— le panneau mural Relief est commercialisé depuis le 13 novembre 2019, une photographie en a été publiée sur Instagram le 3 septembre 2018 et il a fait l’objet d’un dépôt e-Soleau n° 20220918 le 23 février 2022 à l’INPI ;
— la sculpture montagne Relief est commercialisée depuis le 28 juillet 2020 et une photographie en a été publiée sur Instagram le 13 septembre 2019 ;
— la table basse Relief est commercialisée depuis le 15 mai 2019, une photographie en a été publiée sur Instagram le 16 novembre 2018 et elle a fait l’objet d’un dépôt e-Soleau n° 20220918 le 23 février 2022 à l’INPI ;
— l’étagère Relief est commercialisée depuis le 18 février 2021 : une photographie du modèle a été publiée sur Instagram le 1er octobre 2021 et a fait l’objet d’un dépôt e-Soleau n° 20220918 le 23 février 2022 à l’INPI ;
— la boîte avec couvercle Relief a été commercialisée depuis le 31 aout 2022, une photographie a été publiée sur Instagram le 18 novembre 2022.
M. [M] soutient que, l’entreprise [D] & [L] n’ayant pas de personnalité morale, M. [F] ne peut pas agir au nom du co-auteur [L] [C], il ne prouve pas qu’il est titulaire des droits d’auteur et ne bénéficie pas de la présomption de titularité, de sorte qu’il est irrecevable en ses demandes.
Sur le droit d’auteur, il fait valoir que :- M. [F] ne démontre ni la date de divulgation des oeuvres, ni qui en est l’auteur, ni enfin de choix arbitraire indépendant des contraintes techniques des objets ou sculptures ;
— l’idée de mettre des reliefs de montagne sur des objets n’est pas une oeuvre de l’esprit appropriable ;
— aucune date certaine de divulgation au public n’est fournie ;
— le panneau mural Relief est banal, vendu à l’unité ou en triptyque en série et en diverses tailles et l’artiste [H] [O] a réalisé une sculpture similaire sur bois en août 2019 ;
— la sculpture de montagne Relief n’est ni nouvelle, ni originale et l’artiste [R] [U] a réalisé une sculpture similaire sur bois en août 2017;
— la date de divulgation de la table basse Relief n’est pas indiquée et la combinaison de ses caractéristiques n’est ni nouvelle (table with mountains Time & style et Propellor de 2017), ni originale ;
— la date de divulgation de l’étagère Relief n’est pas indiquée et la combinaison de ses caractéristiques n’est ni nouvelle (étagère [R] [U] de juillet 2017), ni originale ;
— la base de la boîte Relief est banale et le couvercle n’est qu’une représentation de montagne ne portant pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;
— en toute hypothèse il n’y a de contrefaçon d’aucun des objets litigieux car il exploite son propre univers créatif sous sa propre marque.
Il soutient que le demandeur ne prouve pas le volume de ses ventes, ni de son chiffre d’affaires, ni un quelconque préjudice économique ni moral tandis que lui-même, en tant qu’auto-entrepreneur a un chiffre d’affaires plafonné et a fait, en 2021, un chiffre d’affaires de 6.319 euros en prestations de services et de 1.471 euros en ventes.
S’agissant de la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire, il soutient que :- ni la volonté de s’inscrire dans le sillage, ni la valeur économique des objets concernés, ni aucune faute de sa part ne sont démontrées ;
— les photographies des posts sur Instagram n’ont pas date certaine, montrent des objets similaires mais non identiques et ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion entre [D] & [L] et l’Atelier pyrénéen ;
— on ne peut lui reprocher d’avoir des clients dans les régions de montagnes ;
— il n’est produit aucun élément à l’appui du préjudice ;
— une interdiction de commercialiser des objets de bois représentant des montagnes serait disproportionnée, de même que la demande de publication.
Il fait valoir que sa défense a été parfaitement loyale et que, au contraire, M. [F] a usé de manoeuvres dilatoires, a choisi son juge en l’assignant à [Localité 3] au lieu de [Localité 4], et a cherché à l’intimider et en ajoutant des fautes nouvelles en cours de procédure.
Motivation
I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur
1 . Sur les fins de non-recevoir
a) Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394).
Si les auteurs des oeuvres sont M. [F] et M. [C], ce dernier a expressément autorisé M. [F] à engager la présente action, d’une part, et M. [F] est présumé titulaire des droits d’auteur , d’autre part, en ce qu’il exploite les oeuvres sous sa marque [D] & [L] comme le démontrent les factures et les extraits du site internet et les captures d’écran d’échanges sur le réseaux sociaux sous [D]_et_[L].
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur de M. [F] est rejetée.
2 . Sur l’originalité des oeuvres
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, une œuvre implique un objet original c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Une combinaison d’éléments connus, appréciée de manière globale, et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, insusceptible d’appropriation.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).
Les oeuvres pour lesquelles la protection par le droit d’auteur est revendiquée sont un panneau mural rond, une petite sculpture, une table basse, une étagère murale et une boîte “Relief” représentées au point 10 supra, chacune unique comme sculptée à la main, mais il apparaît de ses pièces 2, 11, 18 et 22 que M. [F] offre à la vente de nombreuses tables, hautes ou basses, dont le plateau lisse comporte un relief évoquant une chaîne de montagnes de hauteur progressive, placé en bordure du plateau, le long ou perpendiculairement à celui-ci ou encore au centre, et ce dans différentes dimensions et essences de bois. De la même façon, ces documents montrent que le panneau mural représentant un relief montagneux très découpé se décline en diverses tailles, formes et reliefs.
Les pièces 22 et 23 du demandeur montrent également plusieurs plateaux sculptés associant un bois dont on voit la structure, un design sobre d’inspiration scandinave du meuble ou de l’objet et un ornement non fonctionnel très contrastant figurant une montagne dans une forme très réaliste et très travaillée, mais non un relief précis.
Les 5 oeuvres au bénéfice desquelles est demandée la protection par le droit d’auteur, toutes référencées “Relief”, sont ainsi des réalisations déclinant cette association de formes épurées et fonctionnelles avec un ornement insolite en forme de massif montagneux traités de façon très réaliste, c’est-à-dire une idée – MM. [F] et [C] parlent eux-mêmes de “signature visuelle” ou de “concept” dans leur courriel du 21 février 2021. [D] & [L] étend cette idée à de nombreux objets différents tels que plateaux, tables de chevet ou lampes.
Dès lors, les créations “Relief” de [D] & [L] sont 5 déclinaisons parmi de nombreuses autres d’un concept décoratif déjà interprété par d’autres ([R] [U] ou [H] [O]).
Leur réalisation témoigne d’une haute maîtrise technique mais non d’efforts créatifs et de parti-pris esthétiques portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs et ce ne sont pas 5 oeuvres originales protégées par le droit d’auteur.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
II. Sur la concurrence déloyale
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).
Le constat de commissaire de justice du 24 juillet 2023 montre que, sur son site internet, M. [M] présentait à cette date des tables basses de style scandinave dont le bord est orné d’un relief sculpté de montagnes de la même manière que [D] & [L], des boites rondes bi-matières dont le pot est lisse et uni en terre et le couvercle est une sculpture de montagne très découpée.
Ce constat démontre l’imitation servile par M. [M] de deux objets antérieurement produits par M. [F]. Cette imitation est d’autant plus flagrante que cette production a un style bien caractéristique et que M. [M] ne produit aucune création antérieure approchant de ce style.
M. [F] produit en outre13 captures de publications sur Facebook ou Instagram de 2020, 2022 et 2024 de l’Atelier pyrénéen en regard de 13 captures de publications sur Facebook ou Instagram antérieures de [D] & [L] montrant une troublante identité d’objets, de prises de vue, de présentation et mise en scène des objets.
C’est ainsi que l’Atelier pyrénéen a posté pour la promotion de ses produits, après [D] & [L], des publications très proches de celles de ce dernier telles que :- des plateaux de table présentant exactement le même motif de chaîne de montagnes surgissant d’un plateau lisse, avec un traitement identique des reliefs, et l’a mis en valeur avec les mêmes éclairages soit latéraux, soit arrière,
— des plateaux portant sur presque la moitié de leur surface le même massif caractéristique mis en valeur par un éclairage latéral et vu de dessus,
— une série de petites sculptures de montagne côte à côte sur une table avec une lumière naturelle rasante et les mêmes coloris gris,
— un plat dans lequel le massif forme une bordure circulaire,
— une table de chevet dont le plateau supérieur est orné au fond d’un massif montagneux,
— une série de planches bordées de sculptures de montagnes sur deux côtés, côte à côte sur une table avec une lumière rasante,
— la présentation individuelle des planches précitées.
Des comparaisons ci-dessus, il s’évince que, entre 2020 et 2024, de façon répétée, y compris après l’assignation, M. [M] a reproduit et offert à la vente des objets complets ou présentant des éléments caractéristiques de ceux créés par [D] & [L], soit 8 créations. Il a manifestement, non seulement reproduit à l’identique la production référencée Relief de M. [F] mais en a même reproduit les publications promotionnelles sur les réseaux sociaux.
Ce faisant, M. [M] a inscrit ces modèles dans le sillage de la créativité et du savoir-faire de [D] & [L] et s’est épargné les investissements nécessaires, pour en tirer un profit et un avantage concurrentiel indus et il a en outre créé un fort risque de confusion entre ses produits et ceux de son concurrent, dont témoignent plusieurs messages de clients versés au dossier.
Quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, M. [F] ne caractérise pas le préjudice économique qu’il aurait subi consécutif à ces faits, ne produit aucun élément sur son chiffre d’affaires ni ses dépenses de création et de publicité et ne s’explique aucunement sur le quantum de ses demandes (350.000 euros). L’existence d’un préjudice, au moins moral, s’inférant nécessairement des actes de concurrence déloyale répétés et particulièrement caractérisés, le tribunal fixe celui-ci à 20.000 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de publication dans les limites du dispositif et de rejeter les demandes d’interdiction insuffisamment précises.
III . Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement procédural abusif
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
M. [F], qui a choisi de fonder sa demande non seulement sur la concurrence déloyale et le parasitisme mais également sur le droit d’auteur, qui suppose l’examen de nombreuses questions de droit et de fait, ne saurait faire grief à M. [M] d’avoir pris plusieurs mois pour étayer sa défense et conclure au fond, ni d’avoir soulevé un incident. Aucun abus dans son comportement procédural n’est établi.
Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
IV . Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au cas présent, la demande ayant été accueillie, aucune abus n’est établi.
Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
V . Demandes accessoires
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens et l’équité justifie de le condamner à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de M. [D] [F] fondées sur le droit d’auteur et le comportement procédural abusif ;
Condamne M. [P] [M] à payer à M. [D] [F] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
Ordonne à M. [P] [M] de publier en première page du site internet ou tout site marchand qu’il exploiterait pour son activité de travail du bois un encart occupant au moins un tiers de l’écran d’accueil indiquant
“Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 17 avril 2026, a jugé que M. [P] [M] à l’enseigne de l’Atelier pyrénéen s’est rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de l’entreprise individuelle [D] & [L] en commercialisant des meubles et objets reproduisant indument les créations de celle-ci.”
et l’autorise à préciser s’il en a interjeté appel le cas échéant ;
Déboute M. [P] [M] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [P] [M] à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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