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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 déc. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [T] [S], 2 exp [M] [S] + 2 grosses S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER + 1 exp Me Anne GUTTADORO + 1 grosse Me [U] [W] + 1 exp SELALEL Lambert et Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00332
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PX3H
DEMANDEURS :
Madame [T] [S]
et
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Anne GUTTADORO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 12 décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en date du 5 octobre 2023, le tribunal de proximité d’Antibes a notamment enjoint à Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] de payer à la SAS Foncia Ad Immobilier la somme de 339,33 € en principal.
Cette décision a été signifiée à Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] le 29 novembre 2023.
Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition devant le tribunal de proximité dans le mois de cette signification.
***
Le 16 janvier 2024, la SAS Foncia Ad Immobilier, agissant en vertu de cette décision, a fait délivrer à Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] un commandement de payer la somme de 598,43 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 avril 2024, la SAS Foncia Ad Immobilier, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de Boursorama, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [M] [S], pour la somme de 539,88 €.
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 150,36 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [M] [S], par acte signifié le 16 avril 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] ont fait assigner la SAS Foncia Ad Immobilier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Cette procédure a donné lieu à un double enrôlement sous les n° RG 24/2564 et 24/2817.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, ces instances ont fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, sous le n° RG 24/2564. La procédure a, ensuite, fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Les demandeurs ont été invités à verser aux débats la lettre dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse.
***
Vu les conclusions de Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 114, 648 et 1413 du code de procédure civile :
¢ De déclarer recevable la mainlevée de la saisie-attribution ;
¢ D’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 avril 2024 entre les mains de Boursorama ;
¢ De condamner la SAS Foncia Ad Immobilier à leur restituer toutes les sommes saisies de ce chef ;
¢ De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ De débouter la SAS Foncia Ad Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ De la condamner aux dépens.
Vu les conclusions de la SAS Foncia Ad Immobilier, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.162-2, R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ A titre liminaire, de :
o Juger irrecevables les demandes formées par Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S], faute d’avoir dénoncé leur assignation au commissaire de justice instrumentaire au plus tard le 15 mai 2024 ;
o Juger irrecevables en ses demandes Madame [T] [S] pour défaut d’intérêt à agir ;
¢ Au fond, de débouter Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
¢ A titre reconventionnel, de :
o Juger qu’ils ont fait dégénérer leur droit d’agir en abus ;
o Condamner, en conséquence, la SAS Foncia Ad Immobilier au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Les condamner à telle amende qu’il plaira à la juridiction ;
¢ En tout état de cause, de condamner Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Sur interrogation de la juridiction, les demandeurs ont précisé être mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont été invités à en justifier pendant le cours du délibéré.
Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] ont signifié par le RPVA la copie du livret de famille, mentionnant qu’ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation au regard de l’article R.211-11 :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [M] [S], débiteur saisi, a assigné la SAS Foncia Ad Immobilier en contestation de la saisie-attribution précitée dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées (pièce n°7 en demande), la lettre recommandée ayant été présentée le 16 mai 2024, de sorte qu’elle bien été envoyée le 15 mai, ainsi que précisé sur cette missive.
La contestation de Monsieur [M] [S] est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Foncia Ad Immobilier de ce chef sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [S] :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, susvisé.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est vrai, comme le soutient la SAS Foncia Ad Immobilier, que la saisie litigieuse a été pratiquée sur les seuls comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [M] [S].
Pour autant, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte qu’elle a intérêt à agir, les sommes saisies étant susceptibles d’être communes.
Au demeurant, la contestation porte sur le caractère exécutoire du titre au terme duquel elle a été condamnée avec son époux, de sorte qu’elle a également intérêt à contester le caractère exécutoire du titre.
La fin de non-recevoir de la SAS Foncia Ad Immobilier sera donc rejetée et Madame [S] sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable au litige, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 5 octobre 2023, revêtue de la formule exécutoire, ayant condamné Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] au paiement au profit de la SAS Foncia Ad Immobilier de diverses sommes.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile.
Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] invoquent la nullité de cette signification, faisant valoir qu’elle a été signifiée à une mauvaise adresse ([Adresse 4], adresse mentionnée sur l’ordonnance, au lieu du 536 de cette rue), en violation de l’article 648 du code de procédure civile, ce qui leur cause un préjudice, conformément à l’article 114 du même code.
Cependant, il résulte de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer (aussi bien celui versé aux débats par les demandeurs que par la défenderesse), que cet acte mentionne que le clerc assermenté s’est présenté au domicile des époux [S], au [Adresse 5], où il a pu se convaincre avec certitude de l’adresse, par la présence du nom du destinataire de l’acte tant sur la boîte aux lettres que sur l’interphone, ce qui correspond, d’ailleurs bien à leur adresse.
Or, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions qui relatent les diligences accomplies. Ainsi en est-il des énonciations relatives à l’adresse du destinataire, à la remise et à l’acceptation de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est régulier et ne saurait encourir la nullité.
Ainsi, l’ordonnance portant injonction de payer, régulièrement signifiée et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans le mois de cette signification, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible détenue par la SAS Foncia Ad Immobilier à l’encontre de Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S].
En conséquence, Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] seront déboutés de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et en restitution des sommes saisies.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS Foncia Ad Immobilier ne démontre pas, de la part des demandeurs un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas davantage lieu à condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SAS Foncia Ad Immobilier une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Foncia Ad Immobilier ;
Déclare Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] recevables en leurs demandes ;
Déboute Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses contestations et de leurs demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en restitution des sommes saisies ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [M] [S], à la requête de la SAS Foncia Ad Immobilier, entre les mains de Boursorama, selon procès-verbal du 10 avril 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la SAS Foncia Ad Immobilier de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Foncia Ad Immobilier la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [S] et Monsieur [M] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELALEL Lambert et Associés, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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