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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 oct. 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.C.I. AUSTERLITZ |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03255 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 20 OCTOBRE 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et BATTUT OPhélie, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
POURSUIVANT
S.C.P. BR ASSOCIES
mandataires judiciaires, immatriculée au RCS du Tribunal de Fort de France sous le N° 481.308.401, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 3] représenté par Me [Y] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI AUSTERLITZ,
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. AUSTERLITZ,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°322 993 478 et dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 13]
représentée par son mandataire ad hoc, Me [D] [R] domicilié [Adresse 11] – [Localité 2],
représentée à l’audience par Me [R] [D],
CONTROLEUR A LA PROCEDURE COLLECTIVE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 12]
non représentée
ADJUDICATAIRES
Monsieur [U] [F],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 13],
Madame [M] [Z] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 13],
tous deux représentés à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.C.P. BR ASSOCIES, représenté par Me [Y] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI AUSTERLITZ, à l’encontre de S.C.I. AUSTERLITZ, représentée par son mandataire ad hoc, Me [D] [R] en vertu d’une ordonnance du Juge commissaire à la liquidation judiciaire de S.C.I. AUSTERLITZ rendue le 18 Avril 2025 et publiée le 03 Juin 2025 au 1er bureau du Service de Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE sous le n° volume 2025 S n°13750 et portant sur les biens immobiliers suivants :
Sur la commune d'[Localité 13], dans un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 6] [Localité 13], cadastré Section AL n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] pour une contenance de 33a 69ca, à savoir :
— Le lot n°26 de la copropriété consistant en un APPARTEMENT situé dans le
Bâtiment 1 au 3ème étage en sortant de l’ascenseur, d’une superficie de 44,92 m2 comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle d’eau et un WC.
Le bien est actuellement libre de toute occupation.
Et les 49/10.000èmes des parties communes générales.
— Le lot n°47 de la copropriété consistant en une cave portant le n°8.
Et les 3/10.000èmes des parties communes générales.
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente effectué le 28 Juillet 2025 ;
Vu la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d’assister à l’adjudication en date du 30 Juillet 2025 ;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 19 septembre 2025 ;
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 12 septembre 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 16 septembre 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 17 septembre 2025
A l’audience du 20 Octobre 2025 a comparu Me Karine DABOT RAMBOURG poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.C.P. BR ASSOCIES, représenté par Me [Y] [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI AUSTERLITZ de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5 367.18 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 100 000 Euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers et de la moitié en cas de carence d’enchères.
Diverses offres ont été faites par Maîtres SIROUNIAN, HAYACHE, DABOT, CHAAR, ROUILLIER, TRUPHEME, MARCHAL, GALLAND, enfin Me Lise TRUPHEME a offert la somme de 186 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Lise TRUPHEME a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de ses mandant à savoir :
Monsieur [U] [F],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 13],
Madame [M] [Z] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 13],
qui ont été déclarés adjudicataires moyennant le paiement du prix principal de 186 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 5 367.18 Euros TTC, à hauteur de 50 % chacun et pour leur occupation personnelle.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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