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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 23/08595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 23/08595 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVZY
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
[X] [K]
C/
[T] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
domicilié : chez Mr et Mme [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/008403 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette non honorée, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [T] [E] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de celle-ci outre l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, Mme [X] [K] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [T] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 6.000,00 euros au titre de la reconnaissance de dette outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [K] fait valoir qu’au cours de la relation qu’elle a entretenue avec M. [E], elle a été amenée à lui prêter une somme totale de 6.000 euros, que ce dernier a signé une reconnaissance de dette le 10 août 2022. Elle souligne qu’il s’était engagé à lui rembourser cette somme par virements de 200 à 250 euros jusqu’à épuisement de la dette ce qu’il n’a jamais fait. Elle soutient avoir subi un préjudice moral ne pouvant imaginer avoir été manipulée par celui-ci en vue de lui soutirer de l’argent qu’il n’avait pas l’intention de lui restituer.
En réponse aux moyens en défense, Mme [X] [K] remarque que les attestations produites ne répondent pas aux exigences de forme n’étant ni manuscrites ni accompagnées des pièces d’identité de leurs rédacteurs.
A l’audience, M. [T] [E] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles 1137 et suivants, 1375 et suivants, 1343-5 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [T] [E] sollicite :
A titre principal :
— de prononcer la nullité pour dol de la reconnaissance de dette du 10 août 2022,
— de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable à l’égard de Mme [K] d’une somme de 1.500 euros au titre de la réparation du moteur du bateau,
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme [K] de sa demande en paiement,
En tout état de cause,
— de lui accorder des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois, pendant une durée de 24 mois,
— de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [T] [E] affirme que Mme [X] [K] a utilisé le contexte de leur séparation, une dispute et sa vulnérabilité affective associés à sa phobie administrative pour lui faire signer une reconnaissance de dette, éléments constitutifs du dol et justifiant le prononcé de la nullité de l’acte litigieux.
A titre subsidiaire, il relève que la reconnaissance de dette comporte des irrégularités formelles qui empêche de considérer qu’elle constitue une preuve recevable susceptible d’entrainer sa condamnation.
Enfin, il expose sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande en délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de deux premiers alinéas de l’article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
L’article 1376 du même Code prévoit quant à lui que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu du document versé aux débats, en l’absence de dénégation de signature, il est constant que, le 10 août 2022 à [Localité 9], M. [T] [E] a signé une reconnaissance de dette relative à une somme d’argent pour un montant de six mille euros.
L’attestation rédigée le 6 décembre 2024 par Mme [J] [O], sa nouvelle compagne, outre qu’elle ne répond pas aux exigences de forme prévues à l’article 202 du Code de procédure civile, n’est pas de nature à démontrer les manœuvres constitutives de dol qu’auraient commises Mme [K] pour le déterminer à signer ladite reconnaissance de dette et ce quand bien même sa phobie administrative serait avérée. Par suite, aucun élément ne justifie de considérer cet acte comme nul.
Par ailleurs, force est de constater, contrairement aux affirmations du défendeur, que le montant de la reconnaissance de dette est bien inscrit de façon manuscrite en lettres et en chiffres en page 2 du document. Il ne saurait considérer que l’absence de mentions relatives aux modalités de remboursement rend l’acte irrégulier, cet élément n’étant pas exigé par le texte ci-dessus rappelé.
De plus, il convient de relever que les échanges de messages téléphoniques entre les parties laissent apparaître que M. [T] [E] se reconnaît débiteur d’une somme d’argent vis-à-vis de Mme [X] [K], ce dernier lui écrivant à plusieurs reprises qu’il va la rembourser. Si ces messages ne comportent pas le montant de la dette, il convient toutefois de relever que celui-ci apparaît supérieur au montant de 1.500 euros dont M. [E] se reconnaît débiteur dans le cadre de la présente instance, puisqu’il propose, dans un message, de verser entre 200 et 250 euros par mois pendant deux ans, soit un total compris entre 4.800 et 6.000 euros. Ces éléments confortent la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette qu’il a signé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les moyens en défense.
En conséquence, M. [T] [E] sera condamné à payer à Mme [X] [K] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l’assignation.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [X] [K] ne démontre ni la mauvaise foi de son débiteur ni le préjudice moral qui en serait résulté pour elle-même.
En conséquence, Mme [X] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3/ Sur la demande en délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [E] justifie être employé depuis le 18 septembre 2023 en qualité d’ouvrier paysagiste. Les deux derniers bulletins de salaire qu’il produit pour les mois d’octobre et novembre 2024 laissent apparaître qu’il a perçu environ 300 euros pour raisons de maladie. Force est de constater qu’il ne produit aucun document de nature à préciser la durée de l’arrêt maladie ni de justifier l’absence de perception d’indemnités journalières. Il justifie vivre en concubinage et avoir un enfant à charge. Les attestations de M et Mme [O] [B], parents de sa compagne, mentionnant des charges au titre d’un loyer et d’un prêt, ne répondent pas aux formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile. Elles ne sauraient dès lors avoir force probante.
Toutefois, au vu des justificatifs de revenus, il y a lieu d’accorder au débiteur des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [T] [E] sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, la demande de M. [T] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée de ce seul fait.
Au vu de la situation économique de M. [T] [E], la demande de Mme [X] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Mme [X] [K] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
ACCORDE à M. [T] [E] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le premier paiement interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Mme [X] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [T] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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