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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 18 juil. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 23/01762 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6HS
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[P] [L] épouse [K]
C/
[D] [K]
copies exécutoires
— Mme [L]
— M. [K]
copies certifiées conformes
— Me TROMEUR
délivrées le
[8]
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [B] [T]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 23 Mai 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [V] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
et de Madame [P] [J] [V] [L] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11]
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE que Madame [P] [L] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de désignation judiciaire d’un notaire ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et sur les soultes concernant les véhicules communs ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 29 janvier 2023 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [C] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de [C] en alternance chez chacun de ses deux parents, avec changement le lundi sortie d’école ou 18 heures, ainsi en période scolaire, et en période de vacances scolaires de [Localité 15], hiver et printemps ; la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
à charge pour le parent qui héberge [C] de la conduire chez l’autre parent pour la période d’hébergement suivante ;
FIXE la résidence habituelle d'[N] au domicile du père ;
DIT que Madame [P] [L] dispose d’un droit de visite et/ou d’hébergement libre sur [N] et que les trajets seront à sa charge ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d'[N] à la somme de 150 € par mois que Madame [P] [L] devra verser d’avance, chaque mois, à Monsieur [D] [K] à son domicile ou à sa résidence ;
La CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil ;
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
PRÉVOIT que les frais courants pour [C] seront supportés par le parent qui l’héberge pendant sa semaine d’hébergement ;
PRÉVOIT que les frais exceptionnels générés par [C], exclusivement les frais médicaux, para médicaux et pharmaceutiques restés à charge seront supportés par moitié entre les parties et les CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ceux-ci,
PRÉCISE que le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés sauf meilleur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que Monsieur [D] [K] devra verser à son conjoint, à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 € ;
Au besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer cette somme à Madame [P] [L] ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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