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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/12382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DATA ARCHITECTES, Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, Entreprise c/ S.A. ACTE IARD en qualité d'assureur de la société MATHIS, S.A.S. MATHIS, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES |
Texte intégral
— TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ALIX, Me SOUSSENS, Me MELLA, Me RUDERMANN, Me DELAIR, Me BRIAND,
Me AKSIL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/12382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56VN
N° MINUTE :
Assignation du :
02 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
2313, Boulevard de la Défense
92000 NANTERRE
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0146
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [R]
13 rue Pierre Mauroy
75018 PARIS
Madame, [M], [N] épouse, [R]
13 rue Pierre Mauroy
75018 PARIS
représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
12 rue des Prés de l’Hôpital
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de la société MATHIS
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM / FRANCE
S.A.S. MATHIS
3 rue des Vétérans
67600 MUTTERSHOLTZ/FRANCE
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1777
Société DATA ARCHITECTES
domiciliée : chez Bâtiment B
108, Avenue de la République
93170 BAGNOLET
Entreprise, [X], [W] Monsieur, [X], [W] est une Personne Physique
6, Pas des Fours à Chaux
75019 PARIS
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société LEGENDRE
5, Rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Société MMA IARD es qualité d’assureur de la société LEGENDRE
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LEGENDRE
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS agissant en qualité d’assureur de la societé DATA ARCHITECTES
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
défaillants
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société, [X], [W]
154, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé dans le nouveau quartier dénommé « Chapelle Internationale », Porte de la Chapelle à Paris (75018).
Le 19 juin 2020, Monsieur, [A],, [P], [R] et Madame, [M],, [Q], [N], épouse, [R] (ci-après désignés Monsieur et Madame, [R]) ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE l’appartement A 504 au 5ème étage du bâtiment H2.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
le groupement solidaire composé de la société, [X], [W], mandataire, et de la société DATA ARCHITECTE ;le groupement momentané composé de la société LEGENDRE, mandataire, et de la société MATHIS au titre des travaux de gros-œuvre, charpente, bois ; la société DECORATION DE SOUSA FRERES au titre des travaux de carrelage, faïence.
La livraison du bien à Monsieur et Madame, [R] est intervenue le 21 octobre 2022.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, Monsieur, [R] a dénoncé un désordre tenant au défaut de déclivité du sol dans la pièce principale de l’appartement.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 septembre 2023, Monsieur et Madame, [R] ont fait assigner la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la société LEGENDRE et la société DECORATION DE SOUSA FRERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expertise judiciaire et désigné Monsieur, [Y], [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LEGENDRE ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés DATA ARCHITECTES et, [X], [W] ; la société DECORATION DE SOUSA FRERES ; la société LEGENDRE ; la société DATA ARCHITECTES et la société, [X], [W].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 octobre 2024, la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société DATA ARCHITECTES ; la société, [X], [W] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés DATA ARCHITECTES et, [X], [W] ; la société DECORATION DE SOUSA FRERES ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ; la société LEGENDRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LEGENDRE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des flèches, défauts de planéité, déclivité et incurvation du sol du logement de Monsieur et Madame, [R].
Il s’agit de la présente instance.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 03, 07 et 10 octobre 2024, Monsieur et Madame, [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE ; la société LEGENDRE ; la société DECORATION DE SOUSA FRERES ; la société DATA ARCHITECTES ; la société, [X], [W] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés DATA ARCHITECTES et, [X], [W] ; la société MATHIS, la mutuelle ACTE IARD en qualité d’assureur de la société MATHIS ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LEGENDRE aux fins de les voir condamnées in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/12481, a été jointe à la présente instance le 02 juin 2025 par mentions aux dossiers.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société MATHIS et la mutuelle ACTE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« VU l’assignation en référé délivrée par les époux, [R] à la société AMTHIS et son assureur ACTE IARD les 2 et 7 octobre 2024,
VU l’article 122 du Code de procédure civile,
VU l’article 378 du Code de Procédure civile,
VU les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence,
Il est respectueusement demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER recevables les sociétés MATHIS et ACTE IARD en leurs moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER que les époux, [R] sont dépourvus d’un intérêt à agir à l’encontre de la société MATHIS et de son assureur la Mutuelle ACTE IARD ;
En conséquence,
JUGER que les demandes formées par les époux, [R] à l’encontre de la société MATHIS et son assureur la Mutuelle ACTE IARD, sont irrecevables ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société MATHIS et de son assureur la Mutuelle ACTE IARD ;
REJETER la demande de sursis à statuer sur les prétentions des époux, [R] et les appels en garantie des défendeurs à l’instance l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire saisi de l’examen des désordres allégués.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les époux, [R] à payer à la société MATHIS et à la Mutuelle ACTE IARD une somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum les époux, [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS ».
A l’appui de leurs prétentions, la société MATHIS et la mutuelle ACTE IARD soutiennent que Monsieur et Madame, [R] ne justifient pas de l’intervention de la société MATHIS dans l’opération de construction litigieuse, et en particulier dans leur appartement ou le bâtiment dans lequel ils résident.
Elles précisent que la société MATHIS n’étant pas intervenue sur le bâtiment où se trouve l’appartement, la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE s’est désistée à leur égard dans le cadre de la demande d’expertise commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Elles exposent être tiers à l’expertise judiciaire de sorte que le sursis à statuer à leur égard n’est pas justifié.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer sur les demandes présentées au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Le cas échéant prononcer un retrait du rôle ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSOIR A STATUER en attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [Y], [L] ;
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société LEGENDRE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
« ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [L] ;
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, Monsieur et Madame, [R] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Avant dire droit, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M., [L] ;
De condamner in solidum les défendeurs à verser M. et Mme, [R] la somme de
5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
De condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LEGENDRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pourtant assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur et Madame, [R] à l’égard des sociétés MATHIS et ACTE IARD
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du cahier des clauses particulières des marchés de travaux de construction relatif au lot 1 « gros-œuvre charpente bois » que la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE a confié à la société LEGENDRE et la société MATHIS les travaux portant notamment sur le lot H, lot comprenant deux tours dont fait partie la tour H2.
Dès lors, le moyen soulevé par la société MATHIS et la mutuelle ACTE IARD qui soutiennent que la société MATHIS n’est pas intervenue dans le cadre des travaux sur le bâtiment H2 est un moyen de fond relevant de l’appréciation du tribunal et non une fin de non recevoir.
En conséquence, les demandes formées à leur encontre ne sont pas irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 20 décembre 2023 à Monsieur, [Y], [L] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, et ce nonobstant le fait que la société MATHIS et la mutuelle ACTE IARD ne seraient pas parties à ces opérations.
Il convient donc de prononcer le sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade de la procédure et en équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir, soulevée par la société MATHIS et la mutuelle ACTE IARD, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur et Madame, [R] ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur, [Y], [L] désigné par ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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