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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic :, Compagnie d'assurance MACSF LIBEA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble 45 Roque de Fillol 92800 PUTEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/01703 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X7T3
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[B] [D], [V] [S] [N] [H] épouse [D]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 45 Roque de Fillol 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :, [E] [W], Compagnie d’assurance MACSF LIBEA, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Janvier 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
58 rue Hypolyte de Toqueville
50100 CHERBOURG
représenté par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
Madame [V] [S] [N] [H] épouse [D]
58 rue Hypolyte de Toqueville
50100 CHERBOURG
représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 45 Roque de Fillol 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
Cabinet J. LESIEUR
14 Avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Madame [E] [W]
16 rue Oasis
92800 PUTEAUX
représentée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1280
Compagnie d’assurance MACSF LIBEA
Cours du Triangle
10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF)
200, avenue Salvador ALLENDE
79038 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
24 Parc du Golf – BP 10359
ZAC de Pichaury
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Non qualifiée susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] sont propriétaires depuis le 22 janvier 2010 d’un appartement en souplex, au sein de l’ensemble immobilier sis 45 rue Roque de Fillol à Puteaux (92800) soumis au statut de la copropriété.
Les époux [D] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MAIF.
Madame [E] [W] était alors propriétaire de l’appartement situé au 1er étage et assurée auprès de MACSF LIBEA (anciennement LIBEA).
Au mois d’août 2011, l’appartement des époux [D] a subi un dégât des eaux dû, selon le rapport d’expertise intermédiaire établi le 19 juillet 2012 par l’expert de la MAIF, à un débordement du lavabo dans la salle de bains de l’appartement de Mme [W], et à une rupture du flexible armé d’alimentation en eau du lavabo.
En décembre 2012 / janvier 2013, l’appartement des époux [D] a subi un deuxième dégât des eaux.
Suivant assignation en date du 26 mars 2013, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2013, un expert judiciaire a été désigné et Mme [W] et son assureur LIBEA ont été condamnés in solidum à verser aux époux [D] une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Au mois de septembre 2013 l’appartement des époux [D] a subi un troisième dégât des eaux.
Après deux remplacements successifs, par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises en date des 27 août 2018 et 14 septembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 février 2022 et conclu que les désordres affectant l’appartement des époux [D] et les parties communes avaient pour origine des fuites en provenance de l’appartement de Mme [W].
• Suivant actes extra-judiciaires des 18 janvier, 30 janvier, 2 février, 6 février et 7 mars 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner leur assureur, la MAIF, Mme [W] et son assureur, la société MACSF LIBEA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur, la société Groupama Méditerrannée, aux fins essentiellement de voir Mme [W] et la société MACSF LIBEA condamnées in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
La MACSF LIBEA a conclu à titre principal au débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle a notamment sollicité la garantie du syndicat des copropriétaires, de la Compagnie Groupama Méditerranée et de la MAIF.
Mme [W] a notamment conclu à la condamnation de la MACSF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La MAIF a conclu au débouté des époux [D] ou de toute autre partie des demandes formées à son encontre et sollicité, sur le fondement de la subrogation, la condamnation in solidum de Mme [W] et de la MACSF LIBEA à lui payer la somme 61.008,18 € en remboursement des sommes versées aux époux [D].
Le syndicat des copropriétaires a conclu à la condamnation in solidum de la compagnie Groupama Méditerranée, de Mme [W] et de son assureur, la MACSF LIBEA, à lui verser diverses sommes. Il a également sollicité que la MACSF soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
La Compagnie Groupama Méditerranée n’a pas conclu au fond.
• Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la MACSF a soulevé un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°4, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la MACSF demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la réclamation de la MAIF en raison de la prescription et de l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade.
Déclarer recevable la demande de garantie formée par MACSF LIBEA.
Condamner la MAIF à payer à MACSF LIBEA une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Condamner la MAIF aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [W] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la réclamation de la MAIF en raison de la prescription,
Condamner la MAIF à payer à Madame [W] une somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Condamner la MAIF aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la MAIF est recevable à agir en ses demandes reconventionnelles
REJETER les demandes de la MACSF
En tout état de cause
CONDAMNER la MACSF à l’instance à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la Compagnie Groupama Méditerranée, demande au juge de la mise en état de :
Recevoir la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en ses conclusions, et en sa
procédure d’incident.
Juger irrecevable la Compagnie MACSF LIBEA en ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade.
Juger prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 45 rue Roque De Fillol à Puteaux à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, et à titre subsidiaire de l’article 2224 du code civil.
Condamner la Compagnie MACSF LIBEA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont s’agit, au paiement d’une indemnité de 1.500 € chacun, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue Roque de Fillol à Puteaux (92800) recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
— REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA MACSF LIBEA et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
— DEBOUTER la SA MACSF LIBEA et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires,
— CONDAMNER in solidum la SA MACSF LIBEA et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SA MACSF LIBEA et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens du présent incident et autoriser Maître Catherine FRANCESCHI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [D] n’ont pas conclu sur l’incident.
• L’incident a été plaidé le 23 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par la MAIF
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MAIF à l’encontre de la MACSF et de Mme [W]
La MACSF fait valoir que la réclamation formulée par la MAIF est irrecevable en raison de la prescription. Elle soutient que toute action de la MAIF au titre du présent sinistre est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil ; que l’action de la MAIF est donc prescrite depuis le 22 août 2016 ; que les actes de suspension et d’interruption de la prescription ne profitent au subrogé que s’ils sont antérieurs à la subrogation ; que la demande de provision formulée par la MAIF à l’audience de référé du 15 avril 2013 n’a pas interrompu la prescription car elle a été rejetée ; que n’étant pas à l’origine de la demande d’expertise, la MAIF ne peut davantage bénéficier de la suspension du délai de prescription. A titre subsidiaire, la MACSF soutient que le seul règlement opéré par la MAIF aux époux [D], postérieurement à la délivrance de l’assignation en référé expertise du 26 mars 2023, s’élève à 1.854,31 euros ; que seule cette somme pourrait le cas échéant bénéficier de l’effet suspensif de la prescription afférent à la désignation d’un expert judiciaire.
Mme [W] fait valoir que le sinistre ayant eu lieu le 19 août 2011, et l’action de la MAIF étant soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, cette action est prescrite depuis le 22 août 2016. Elle ajoute faire sienne l’argumentation de la MACSF s’agissant de l’absence d’interruption ou de suspension de la prescription.
La MAIF oppose qu’elle a pu connaître ses droits relatifs à la subrogation non à la date du sinistre (qui au surplus devrait être fixée au 10 janvier 2013 et non au 19 août 2011) mais à celle du dernier paiement effectué, soit le 1er avril 2013 ; que c’est en effet à cette date, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits et actions des époux [D], en particulier dans l’action par eux initiée aux fins d’expertise judiciaire ; que cette mesure d’expertise a interrompu la prescription ; que la première demande de la MAIF au titre de la subrogation a eu lieu lors de l’audience devant le juge des référés du 15 avril 2013 ; que cette demande a également interrompu le délai de prescription ; qu’elle est donc recevable à formuler des demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure au fond.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’action de l’assureur subrogé contre le responsable du dommage est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime et que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celle de l’action du subrogeant (V. not. Civ. 1re, 2 février 2022, n° 20-10855, publié).
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que cette suspension de la prescription ne profite toutefois qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction (V. not. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié).
Enfin, les demandes en justice formées par voie de conclusions interrompent la prescription ou la forclusion à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées pour les droits concernés (V. not. Civ. 3e, 18 mars 2021, n°20-13.993).
En l’espèce, suite au dégât des eaux du mois d’août 2011, un expert a été mandaté par la MAIF et a conclu, dans son rapport d’expertise intermédiaire établi le 19 juillet 2012, que le sinistre avait pour origine un débordement du lavabo dans la salle de bains de l’appartement de Mme [W] et une rupture du flexible armé d’alimentation en eau du lavabo. Les époux [D] ont d’ailleurs exposé à l’audience de référé du 15 avril 2013 avoir subi de très importantes infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé au-dessus du leur et appartenant à Mme [W].
Il doit donc être considéré que dès le 19 juillet 2012 les époux [D] avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en indemnisation à l’encontre de Mme [W] et de son assureur. C’est donc à cette date qu’il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de leur action, et par voie de conséquence le point de départ du délai de prescription de l’action de leur assureur, la MAIF, à l’encontre de Mme [W] et de son assureur, la MACSF (anciennement LIBEA).
Tant les époux [D] que la MAIF avaient ainsi, sauf interruption ou suspension du délai de prescription, jusqu’au 19 juillet 2017 pour exercer leur action.
Les époux [D] ont assigné en référé-expertise Mme [W] et la MACSF, par acte du 26 mars 2013, et ainsi interrompu le délai de prescription quinquennal à leur encontre. Ce délai a encore été suspendu du fait de la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 30 avril 2013 et jusqu’au 11 février 2022, date de dépôt du rapport d’expertise.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la MAIF a effectué son dernier paiement aux époux [D] le 1er avril 2013. C’est donc à cette date que la MAIF s’est trouvée légalement subrogée, pour la totalité des sommes versées, dans les droits de M. et Mme [D].
Si l’interruption puis la suspension de la prescription de l’action ne profitent qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction, ces effets interruptif et suspensif doivent s’étendre à l’assureur substitué à son subrogeant dans le rapport d’obligation.
En l’espèce, la MAIF, s’est vue au 1er avril 2013, légalement subrogée dans l’ensemble des droits et actions des époux [D], avec les effets qui y sont attachés.
La MAIF s’est ainsi vue transmettre le 1er avril 2013 une action dont le délai avait été interrompu par assignation du 26 mars 2013. Suite à l’ordonnance du 30 avril 2013, le délai de prescription de son action a été suspendu jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 11 février 2022, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de plus de 4 ans et 10 mois.
Au 30 octobre 2023, date du dépôt de ses conclusions reconventionnelles au fond, l’action de la MAIF n’était donc pas prescrite.
En conséquence, il convient de débouter la MACSF et Mme [W] de leurs demandes fondées sur la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la non mise en œuvre de la procédure d’escalade
La MACSF fait valoir qu’en application de l’article 7 de la convention CIDE COP, 1er et 4 de la convention CORAL, l’action de la MAIF est en toute hypothèse irrecevable en raison de la non mise en œuvre de la procédure d’escalade avant la saisine du tribunal ; que cette situation n’est pas régularisable ; que la convention CORAL, entrée en vigueur pour les procédures d’escalade initiées à compter du 1er janvier 2016, est bien applicable en l’espèce, s’agissant des demandes formulées à l’encontre tant de la MACSF que de Mme [W]; qu’avant l’entrée en vigueur de la convention CORAL, le 1er janvier 2016, la convention d’arbitrage liant les sociétés membres de la FFA prévoyait en toute hypothèse déjà l’obligation de mettre en œuvre la procédure d’escalade et, en cas d’échec, de saisir l’instance arbitrale avant de saisir le tribunal.
La MAIF oppose que la convention CORAL, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est inapplicable aux faits d’espèce ; que par ailleurs la Cour de cassation refuse de sanctionner une clause de conciliation par une fin de non-recevoir ; qu’en l’espèce la MACSF a constamment refusé d’entrer en négociation ce qui la place dans une position potestative; que la MAIF n’a pas initié la présente instance mais a été attraite à la procédure de sorte que la mise en œuvre de la procédure d’escalade n’était pas possible ; que de nombreuses décisions du fond refusent de retenir l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade ; qu’en toute hypothèse, à supposer que la demande de la MAIF soit irrecevable à l’encontre de la MACSF, elle ne le serait pas à l’encontre de Mme [W] qui n’est pas un assureur.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7 de la Convention Dégâts des Eaux dans la COPropriété (convention CIDE COP) stipule que lorsqu’un litige surgit à l’occasion de l’application de la convention, un accord amiable doit toujours être recherché dans le cadre de la procédure d’escalade (échelon chef de service puis direction). En cas d’échec, le litige relève obligatoirement d’une commission d’arbitrage.
L’article 1er de la COnvention de Règlement Amiable des Litiges (convention CORAL) stipule par ailleurs que la convention CORAL a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
Aux termes de l’article 4 de cette même convention, les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
En application de son article 9, les dispositions de la convention CORAL s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon « Chef de service ») est initiée à compter du 1er janvier 2016.
Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, notamment lorsque est en cause l’application de la convention CORAL (Civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 22-22.681).
La recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre de la procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge (Com. 24 mai 2017, n° 15-25.457).
Il ressort enfin de la circulaire de la commission d’application des conventions IRSI-CIDRE-CIDECOP- recueil n° 11/2023 du 27 décembre 2023 que lorsqu’un assureur est assigné par un tiers à la convention, il n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention. Dans un tel contexte en effet, la procédure d’escalade dont l’objet principal est d’éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens. Cette circulaire est applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la MACSF et la MAIF sont adhérentes à la convention CORAL.
Par conclusions du 30 octobre 2023 la MAIF a demandé à être indemnisée par Mme [W] et la MACSF des sommes par elle versées aux époux [D].
A cette date, la convention CORAL était bien applicable aux faits de l’espèce, son article 9 précité ne se référant nullement à la date du sinistre mais à la seule date à laquelle doit être initiée la procédure d’escalade, c’est-à-dire la date à laquelle le réclamant forme sa première demande.
En revanche, les dispositions de cette convention, applicable entre assureurs, sont inopposables à Mme [W].
La MAIF a été assignée par les époux [D] et n’a formé une demande à l’encontre de la MACSF qu’à titre reconventionnel. La MAIF n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal. Elle n’avait donc pas à faire dépendre sa demande reconventionnelle, même subrogatoire, dirigée contre l’assureur du responsable des dommages, de la mise en œuvre préalable de la procédure d’escalade prévue par l’article 4 de la convention CORAL, dont le but est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
En conséquence la MAIF doit être déclarée recevable et la demande de la MASCF tirée du défaut de mise en œuvre préalable de la procédure d’escalade doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par la MACSF à l’encontre de la Compagnie Groupama Méditerranée
La Compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que la MACSF l’appelle en garantie au titre de l’indemnisation des dommages mobiliers et immobiliers subis par les époux [D] sans avoir mis en œuvre au préalable la procédure d’escalade et d’arbitrage prévue par l’article 7 de la Convention CIDE COP et les articles 1er et 4 de la convention CORAL ; qu’en conséquence la MACSF doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
La MACSF oppose qu’en application de l’article 4.2 de la convention CORAL et de la circulaire de la commission d’application des conventions IRSI-CIDRE-CIDECOP- recueil n° 11/2023 du 27 décembre 2023, la procédure d’escalade n’est obligatoire qu’en cas de recours subrogatoire de l’assureur, non en cas d’appel en garantie ; que la MACSF n’était donc pas tenue de respecter la procédure d’escalade pour exercer sa demande en garantie car elle a été assignée par les époux [D], tiers à la convention ; que sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée est en conséquence recevable.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7 de la Convention Dégâts des Eaux dans la COPropriété (convention CIDE COP) stipule que lorsqu’un litige surgit à l’occasion de l’application de la convention, un accord amiable doit toujours être recherché dans le cadre de la procédure d’escalade (échelon chef de service puis direction). En cas d’échec, le litige relève obligatoirement d’une commission d’arbitrage.
L’article 1er de la COnvention de Règlement Amiable des Litiges (convention CORAL) stipule par ailleurs que la convention CORAL a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs. Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.
Aux termes de l’article 4 de cette même convention, les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Il ressort enfin de la circulaire de la commission d’application des conventions IRSI-CIDRE-CIDECOP- recueil n° 11/2023 du 27 décembre 2023 que lorsqu’un assureur est assigné par un tiers à la convention, il n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention. Dans un tel contexte en effet, la procédure d’escalade dont l’objet principal est d’éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens. Cette circulaire est applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la société MACSF LIBEA n’est pas à l’origine de la « saisine de la juridiction d’état » puisque l’instance a été introduite par les époux [D] suivant actes extra-judiciaires des 18 janvier, 30 janvier, 2 février, 6 février et 7 mars 2023.
Les époux [D] ne sont pas partie à la convention CORAL, qui n’a aucun effet contraignant à leur égard.
La société MACSF LIBEA a, dans le cadre de cette action, formé un appel en garantie à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée pour le cas où une condamnation viendrait à être prononcée à son endroit.
Il s’ensuit que la procédure d’escalade, préalable à toute saisine du juge, et la fin de non-recevoir qui la sanctionne, n’ont pas vocation à s’appliquer, l’appel en garantie n’étant formé qu’en conséquence de l’action initiée par les époux [D], et dans le cadre des recours subséquents entre défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel en garantie formé par voie reconventionnelle par la MACSF à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable et de débouter cette dernière de sa demande.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
La Compagnie Groupama Méditerranée fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires formées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil doivent être déclarées irrecevables comme prescrites tant sur le fondement de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, qu’à titre subsidiaire sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; qu’en effet le sinistre est survenu le 19 août 2011 et que le syndicat des copropriétaires n’a effectué aucun acte interruptif de prescription avant sa première demande le 8 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires oppose que lors de l’audience de référé du 15 avril 2023, il a demandé à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble ; que cette demande incidente est intervenue avant l’expiration des délais de prescriptions biennale ou quinquennale dans la mesure où le sinistre est survenu dans la nuit du 19 au 20 août 2011 ; qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil et de la jurisprudence, cette demande a interrompu les délais de prescription et de forclusion tant à l’égard de la compagnie Groupama Méditerranée que de la MACSF ; qu’en outre la prescription a été suspendue durant la durée des opérations d’expertise et que le délai n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise le 11 février 2022 ; qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires sont recevables.
La MACSF n’a pas repris son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures sur incident.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que cette suspension de la prescription ne profite qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction (V. not. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié).
Enfin, les demandes en justice formées par voie de conclusions interrompent la prescription ou la forclusion à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées pour les droits concernés (V. not. Civ. 3e, 18 mars 2021, n°20-13.993).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du sinistre subi par les époux [D] dès sa survenance, soit le 19 août 2011. C’est à cette date qu’il convient de fixer le point de départ de son action.
A l’audience de référé initiée par les époux [D], le 15 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a sollicité que l’expertise demandée soit étendue à l’examen des parties communes de l’immeuble. Cette demande a interrompu le délai de prescription de son action.
Suivant ordonnance du 30 avril 2013 le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, l’avance des frais de consignation de l’expertise ordonnée ayant été mis à sa charge pour moitié.
Le délai de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires a de la sorte été suspendu jusqu’au 11 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, à la date du dépôt de ses conclusions au fond, le 8 décembre 2023, le délai de prescription biennal, applicable en l’espèce dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, n’avait pas expiré.
Le syndicat des copropriétaires doit être déclaré recevable en ses demandes et la compagnie Groupama Méditerranée sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 à 9h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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