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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01278 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01359
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [G] [K],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [H] [I] [K],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [T] [U] [K],
demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
La Société DIYAR, également assignée dans les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 1997, Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] ont consenti à Monsieur [I] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7].
La société DIYAR a acquis le fonds de commerce le 30 mars 2018.
Par acte du 15 juillet 2025, Madame [Z] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [J] [K], désormais tous les trois propriétaires des lieux loués à la suite d’une donation partage du 25 février 2005, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DIYAR, pour voir :
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;condamner la société DIYAR à leur payer à titre provisionnel :une somme de 16.257,01 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la société DIYAR au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2025.
A l’audience, les consorts [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société DIYAR n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 8.022,60 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 20 mai 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 avril 2025. L’obligation de la société DIYAR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DIYAR sans contrepartie causant un préjudice aux consorts [K], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Les consorts [K] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que la société DIYAR reste leur devoir au 20 mai 2025 une somme de 16.257,01 euros, échéance du 2ème trimester 2025 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société DIYAR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2025.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 19 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DIYAR et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Condamnons la société DIYAR au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société DIYAR à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [J] [K] la somme provisionnelle de 16.257,01 euros ;
Condamnons la société DIYAR à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 ;
Condamnons la société DIYAR à payer à Madame [Z] [K], Monsieur [V] [K] et Monsieur [J] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des consorts [K] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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