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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00866 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] [L] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [Z];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [P] [W] [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] ([Localité 6]);
et
Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] ([Localité 6]);
Mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 6]) ;
aux torts exclusifs de Madame [P] [Z] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [P] [Z] et Monsieur [T] [M] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [P] [Z] et de Monsieur [T] [M], à la date du 27 avril 2015;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de rétroactivité de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [T] [M] à compter de la date de séparation effective des époux, soit le 27 avril 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Madame [P] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 45 000€ ;
DEBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE madame [P] [Z] à verser à monsieur [T] [M] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître BOSTANT, avocat.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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