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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03943 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62EC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] [H]
né le 14 Janvier 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. S.W
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] a donné à bail commercial à la SASU S.W des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 42000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [Y] [H] a fait délivrer à la SASU S.W un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 30 juillet 2025, pour une somme de 21000 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 22 septembre 2025, Monsieur [Y] [H] fait assigner la SASU S.W devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SASU S.W et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la date de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SASU S.W à payer à Monsieur [Y] [H] la somme provisionnelle de 28000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025,
— condamner la SASU S.W à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2800 euros au titre de la clause pénale contenue dans le bail (article 11 des conditions générales),
— condamner la SASU S.W au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 7000 euros, jusqu’à la libération complète des lieux par le locataire ou tout occupant de son chef ;
— condamner la SASU S.W au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2025, Monsieur [Y] [H] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SASU S.W, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que Monsieur [Y] [H] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [H] de justifier de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [H] de produire tout acte de nature à justifier de ce qu’il est propriétaire du bien loué ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Vendredi 19 Décembre 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Me Laurent CHARLES
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