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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 31 juil. 2025, n° 22/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 22/05404 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K43C
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 31 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
née le 7 Février 1978 à BOURG DE PEAGE (26300),
demeurant 115 route des Sables – 26600 GRANGES LES BEAUMONT
représentée par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H]
née le 07 Juin 1979 à NANCY (54000),
demeurant 175 route la Verne – 38112 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
N° R.G. : N° RG 22/05404 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K43C
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [F] et Madame [O] [H] ont vécu en concubinage.
Du temps de la vie commune, les concubines ont acquis un bien immobilier sis 21 Allée des Lys à PONT DE L’ISER E (26), selon acte du 26 septembre 2006, à concurrence de 50/50.
Le couple s’est séparé en 2009 et le bien a été mis en location avant d’être vendu en 2022.
Madame [R] [F] a alors souhaité sortir de l’indivision l’unissant à son ex-concubine.
En l’absence de règlement amiable du litige, selon acte du 25 octobre 2022, Madame [R] [F] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagne par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [O] [H] en remboursement du prêt de 7.250 euros irrecevable comme prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [R] [F] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
la dire recevable et bien fondée en son action en partage, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaires de l’indivision l’unissant à son ex-concubine, prendre acte de ce que le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 275.000 euros et que le solde du prix de vente de 175.755,40 euros est séquestré en l’étude de Me [E], Notaire, dire et juger que l’indivision lui est redevable des sommes de :- 20.609,20 euros au titre du prêt immobilier,
— 1.555,80 euros au titre du remboursement de l’assurance du prêt immobilier,
— 7.747 euros au titre du règlement des taxes foncières, depuis 2012,
— 1.889,23 euros au titre du règlement de l’assurance habitation depuis 2106,
— 822,25 euros au titre du découvert du compte-joint,
— 1.286,44 euros au titre du règlement des travaux d’entretien,
— 359 euros au titre du diagnostic opur la vente de la maison,
débouter son ex-concubine de l’ensemble de ses demandes de créances, lui attribuer sur le solde du prix de vente la somme de 105.011,50 euros et celle de 70.743,23 euros à son ex-concubine, condamner enfin son ex-concubine aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, selon conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [O] [H] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
débouter à titre principal la demanderesse de ses prétentions, dire et juger que l’indivision lui est redevable de la somme de 33.469,78 euros,
condamner son ex-concubine à lui verser la somme de 7.250 euros, condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, seize ans après la séparation des parties, ces dernières ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux nonobstant les diverses tentatives de règlement amiable ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, sans nécessité de désigner de notaire pour y procéder s’agissant d’opérations purement comptables.
sur l’actif à partager
Attendu que figure à l’actif à partager le solde du prix de vente du bien immobilier sis à PONT DE L’ISERE, soit la somme actuellement séquestrée en l’étude de Me [E], Notaire à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE (26) de 175.755,40 euros.
sur le passif à partager
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
sur les créances alléguées de Madame [R] [F]
Attendu que Madame [O] [H] ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures que Madame [R] [F] ait pu seule supporter le paiement des échéances du crédit immobilier au départ du locataire en mai 2021, et ce jusqu’à la vente intervenue en juin 2022 ; qu’à ce titre, la demanderesse est créancière de l’indivision pour la somme de 11.091,50 euros ;
Attendu que parallèlement, et pour les mêmes raisons, Madame [R] [F] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre de l’assurance du prêt immobilier sur la même péridoe de quatorze mois, comme justifié en pièce 7 et non quinze mois comme indiqué aux termes de ses dernières écritures, soit la somme de 1.452,08 euros ; que les échéances payées antérieurement du temps du locataire, ont été payées par compensation avec le loyer par ailleurs encaissé par l’indivision ;
Attendu s’agissant ensuite des taxes foncières que celles payées antérieurement au 25 octobre 2017, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation, sont prescrites ; que Madame [R] [F] bénéficie donc d’une créance de ce chef de 3.358,73 euros envers l’indivision ; que le même raisonnement s’applique pour l’assurance habitation, soit une créance sur l’indivision de 1.491,36 euros ;
Attendu que les sommes engagées au titre du changement de compte et du découvert, trouvant leur justification en pièce 10 selon Madame [R] [F], sont prescrites, le point de départ de son droit à agir datant de plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de céans ;
Attendu que Madame [R] [F] justifie ensuite de travaux nécessaires à la vente et du paiement du diagnostic obligatoire en vue de la vente du bien indivis, soit les sommes de 1.286,44 euros et 359 euros ; qu’elle bénéficie de créances de ce chef sur l’indivision ;
sur les créances aléguées par Madame [H]
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que la demande de remboursement d’un prêt de 7.250 euros a déjà été déclaré irrecevable comme prescrite aux termes de l’ordonannce susvisée du 2 juillet 2024; que sa demande de ce chef est par conséquent irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu s’agissant ensuite du règlement de la facture de la chaudière que celle-ci datant de 2010, Madame [H] doit être jugée irrecevable comme prescrite en son recouvrement ;
Attendu s’agissant encore des frais alégués à hauteur de 13.649 euros liés à l’acquisition du bien indivis en 2006 que nonobstant les allégations contraires de la demanderesse, Madame [H] justifie bien du versement de la somme de 13.649 euros entre les mains de l’étude de Me [C], la somme ayant été créditée sur le compte [H] au sein de l’étude notariale dans le cadre de l’acquisition en 2006 du bien indivis pour provisionner les frais d’acte et solder le prix de vente, l’acte lui même ayant seulement énoncé le prix de vente et le calcul des droits à parfaire ; que sans nécessité de justifier d’un remploi, Madame [H] dispose donc bien d’une créance de ce chef ;
Attendu s’agissant enfin de l’assurance souscrite auprès d’APRIL qu’il s’agit d’une assurance loyers impayés et autres détériorations du locataire, et non de l’assurance proprement dite du bien ; qu’elle n’avait donc plus lieu d’être après le départ du locataire et a été payée, lorsque le bien était loué, par compensation avec les loyers encaissés ; que la demande de ce chef ne saurait dès lors prospérer.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, sauf ceux d’incident qui demeureront à la charge de Madame [H] ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [F] et Madame [O] [H],
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder s’agissant d’opérations purement comptables,
DIT que l’actif à partager est composé du solde du prix de vente du bien indivis, soit la somme de 175.755,40 euros,
DIT que le passif à partager est composé :
— de la créance de Madame [R] [F] pour un montant total de 15.321,38euros,
— de la créance de Madame [O] [H] pour la somme de 13.649 euros,
DIT en conséquence que la part respective des parties sur le solde du prix de vente est de :
— Madame [R] [F] : 88.713,89 euros,
— Madame [O] [H] : 87.041,51 euros,
ENJOINT en tant que de besoin Me [E] de verser respectivement aux parties les sommes suvisées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, sauf ceux d’incident qui demeureront à la charge de Madame [O] [H],
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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