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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05219 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWF
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Grâce FAVREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2238, et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05219 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 31 janvier et 12 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2014, M. [S] [G] a porté plainte pour des faits de violences qu’il aurait subis dans la nuit du 5 au 6 décembre 2014, au cours d’une soirée en discothèque.
Une enquête pénale était ouverte par procès-verbal de saisine du 17 décembre 2014.
Les enquêteurs procédaient à diverses investigations du 17 décembre 2014 au 3 février 2015, notamment diverses auditions de témoins, aux termes desquelles ils interpellaient et plaçaient en garde à vue notamment Monsieur [R] [B] le 4 mars 2015.
Le même jour, les services enquêteurs recevaient comme instruction du ministère public de classer la procédure sous le code 45 – classement sans suite comportement de la victime. L’affaire fut clôturée par le commissariat de [Localité 7] et les gardes à vue furent levées le 4 mars 2015.
Le 27 avril 2016, une information judiciaire du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente en réunion était ouverte par un réquisitoire introductif pris par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg notamment contre M. [R] [B].
Le 12 mars 2019, M. [B] était mis en examen pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. [S] [G] et placé sous contrôle judiciaire, avec une obligation de pointage à la gendarmerie tous les 15 jours, une obligation de répondre aux convocations et de se soumettre aux mesures de contrôle et une interdiction d’entrer en relation avec diverses personnes.
Le 20 janvier 2020, le juge d’instruction modifiait le contrôle judiciaire auquel était soumis M. [B] afin de l’autoriser à se rendre en Guyane du 7 au 28 février 2020.
Le 3 juin 2020, M. [B] sollicitait la mainlevée de son contrôle judiciaire. Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge d’instruction faisait partiellement droit à cette demande.
Le 17 décembre 2020, le conseil de M. [B] sollicitait une nouvelle fois la mainlevée de son contrôle judiciaire. Le juge d’instruction y faisait partiellement droit par ordonnance du 6 janvier 2021. Le 11 janvier 2021, le conseil de M. [B] interjetait appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.
Par un arrêt du 25 février 2021, la chambre de l’instruction ordonnait la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [B].
Le 24 février 2021, le juge d’instruction rendait un avis de fin d’information.
Le 24 avril 2021, le procureur de la République prenait un réquisitoire définitif aux fins de requalification, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire.
Le 30 juin 2021, le juge d’instruction rendait une ordonnance aux fins de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg relaxait notamment M. [B] et déboutait la partie civile de ses demandes.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, M. [R] [B] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, entendant engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M. [R] [B] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il expose que 6 ans et 10 mois se sont écoulés entre son placement en garde à vue le 4 mars 2015 et l’arrêt du 31 janvier 2022. Il conteste le moyen de l’Agent judiciaire de l’Etat aux termes duquel il n’aurait pas la qualité d’usager du service public de la justice entre le classement sans suite du 4 mars 2015 et sa mise en examen du 12 mars 2019, exposant avoir fait l’objet d’une accusation en matière pénale ayant substantiellement affecté sa situation à compter de son placement en garde à vue, de même que la pertinence d’une éventuelle référence à la crise sanitaire survenue en France pour justifier du délai de la procédure.
Il soutient que le litige de présentait pas de complexité objective dès lors qu’il n’impliquait qu’un nombre limité de personnes, rapidement identifiées et interrogées, et qu’il n’a nécessité que des actes de procédure classiques ne justifiant pas selon lui l’écoulement d’un délai de 5 ans et 2 mois. Il ajoute que ce litige présentait un enjeu moral et psychologique certain pour lui et avoir subi un contrôle judiciaire particulièrement strict jusqu’au 24 février 2021 malgré l’ancienneté des faits. Il explique ne pas avoir, par son comportement, contribué à la longueur de la procédure et dénonce l’inertie des juges d’instruction. Il fait état de périodes de latence ayant affecté l’instruction et justifiant à son sens la retenue d’un déni de justice. Il considère également déraisonnable le délai de 7 mois entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 30 juin 2021 et l’audience devant ledit tribunal du 31 janvier 2022.
Il soutient que l’attente excessive qu’il a dû subir a contribué à le maintenir abusivement dans une incertitude juridique et a eu des répercussions sur sa vie quotidienne, et que le contrôle judiciaire tardif et excessif auquel il était soumis alors qu’il exerçait la profession de conducteur routier a limité son évolution professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [R] [B] de ses demandes.
Il soutient que, dès lors qu’aucune procédure n’était en cours entre la décision de classement sans suite du 4 mars 2015 et l’ouverture de l’information judiciaire du 27 avril 2016, M. [B] n’est devenu partie à cette procédure qu’à compter de sa mise en examen du 12 mars 2019 et ne peut dès lors critiquer la durée des actes antérieurs à ladite mise en examen. Il rappelle que le réquisitoire introductif pris par le procureur de la République saisit le juge d’instruction in rem et non in personam, et que M. [B] n’a pris connaissance de la réouverture de la procédure judiciaire qu’au moment de sa mise en examen. Il considère donc que M. [B] ne peut se voir reconnaître la qualité d’usager du service public de la justice qu’entre sa garde à vue et le classement sans suite, soit le 4 mars 2015, puis à compter de sa mise en examen du 12 mars 2019 et que, par conséquent, la période antérieure au 4 mars 2015 ainsi que celle la séparant du 12 mars 2019 ne peuvent entrer dans le champ d’un délai excessif.
Il ajoute que la seule durée globale de la procédure ne saurait constituer un déni de justice, que la complexité de l’affaire résidait en l’espèce dans l’évaluation des séquelles physiques de la partie civile, dans la circonstance aggravante de réunion initialement retenue et dans l’évaluation d’une éventuelle légitime défense.
Il estime que l’autre mis en cause a contribué par son comportement négligent à la longueur de la procédure et que M. [B] n’a en tout état de cause pas sollicité la clôture de l’information judiciaire, de sorte qu’il ne peut valablement désormais solliciter la condamnation de l’Etat à réparer une éventuelle inertie lors de l’instruction.
Il conteste en tout état de cause toute période de latence jusqu’à l’ordonnance de renvoi du 30 juin 2021.
Entre l’ordonnance de renvoi du 30 juin 2021 et l’audience du 31 janvier 2022, il reconnaît que ce délai de 7 mois est excessif à hauteur d’un mois.
S’agissant de la contestation du contrôle judiciaire auquel le demandeur était soumis, l’Agent judiciaire de l’Etat note qu’il a pu exercer tout recours utile et obtenir l’allégement puis la suppression dudit contrôle, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice découlant de cette mesure.
S’agissant du préjudice moral subi, il souligne l’absence de pièces l’étayant et le caractère disproportionné de l’évaluation forfaitaire réalisée par le demandeur.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 mars 2024, le ministère public soutient que la procédure litigieuse ne revêtait pas une particulière complexité et que le comportement du demandeur ne paraît pas avoir été dilatoire.
— S’agissant de l’enquête préliminaire et la phase antérieure au réquisitoire introductif, il estime que les délais dénoncés ne sont pas excessifs ;
— S’agissant de la procédure d’information judiciaire, il considère que le délai au-delà de 6 mois entre le dépôt du rapport d’expertise du 3 octobre 2016 et l’audition de la partie civile du 27 octobre 2017 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois, de même que le délai au-delà de 6 mois entre la réception du rapport d’enquête de personnalité le 14 août 2019 et la reprise des actes d’investigation le 2 septembre 2020 aux fins de procéder à des recherches concernant M. [G] et à des convocations pour confrontation ;
— S’agissant de la clôture de l’information judiciaire, il considère que les délais entre l’avis de fin d’information du 24 février 2021, le réquisitoire définitif du 24 avril 2021 et l’ordonnance de clôture du 30 juin 2021 ne sont pas excessifs ;
— S’agissant de la phase d’audiencement et de jugement, il considère que le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance de renvoi du 30 juin 2021 et l’audience du 31 janvier 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois ;
— S’agissant du contrôle judiciaire, il estime que les griefs avancés par le demandeur visent à critiquer les décisions rendues par le magistrat instructeur, qu’il disposait de voies de recours pour contester le cas échéant les décisions afférentes à son contrôle judiciaire et qu’il est dès lors mal fondé à engager la responsabilité de l’Etat à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Sur la qualité d’usager du service public de la justice
L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 15 juillet 1982 (Eckle c. Allemagne, série A n° 51, p. 33 § 73) et dans son arrêt du 11 février 2010 (arrêt [O] c. France, req. n° 24997/07, § 24), que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte commence dès l’instant qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle fait l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite.
L’accusation au sens de ce texte peut se définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale. Cette accusation ne coïncide ainsi pas nécessairement avec la mise en examen (1ère Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.955, Bull. 2010, I, n° 219).
En l’espèce, M. [R] [B] a été placé en garde à vue le 4 mars 2015 pour s’expliquer sur les faits litigieux, de sorte qu’il justifie de la qualité d’usager du service public de la justice à cette date.
Cette procédure a cependant le jour même fait l’objet d’une décision de classement sans suite rendue par le procureur de la République, si bien que M. [B] a, en l’absence de maintien d’une quelconque poursuite à son encontre et de toute démonstration d’une répercussion importante de cette garde à vue sur sa vie personnelle, perdu cette qualité d’usager à compter dudit classement, et jusqu’à son interrogatoire de première comparution en date du 12 mars 2019.
Il s’est en effet de nouveau trouvé, à compter de cet interrogatoire, en situation de s’expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l’objet, de sorte que l’accusation, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété à cet égard par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation.
M. [B] doit dès lors être considéré comme usager sur service public de la justice à la date du 4 mars 2015, puis à compter du 12 mars 2019 et jusqu’au jugement de relaxe du 31 janvier 2022. Il n’a donc qualité pour engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et se prévaloir d’un déni de justice que sur ces périodes.
Sur le déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Par ailleurs, l’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
La procédure critiquée, concernant des faits de violences volontaires en réunion, ne présentait pas de complexité particulière et aucune des pièces versées aux débat ne vient démontrer que le comportement du demandeur aurait été dilatoire.
Ainsi, à l’aune des critères précités et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— Sur l’enquête préliminaire et la phase antérieure au réquisitoire introductif
Le demandeur indique à la page 16 de ses dernières conclusions ne pas entendre critiquer cette phase de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette période.
— Sur la procédure d’information judiciaire du 27 avril 2016 au 24 février 2021
La qualité d’usager du service public de la justice n’étant reconnue à M. [B] sur cette période qu’à compter du 12 mars 2019, il n’a qualité pour rechercher la responsabilité de l’Etat pour déni de justice qu’à compter de cette date. L’éventuel délai antérieur au 12 mars 2019 ne sera dès lors pas examiné.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Les délais entre l’interrogatoire de première comparution du 12 mars 2019 à l’issue duquel M. [B] a été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de M. [S] [G] et placé sous contrôle judiciaire, l’interrogatoire de M. [W] du 22 mars 2019, à l’issue duquel il a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, les enquêtes de personnalité et expertises ordonnées le 15 avril 2019 et le dépôt des rapports en date des 13 juin, 2 juillet, et 14 août 2019 ne sont pas excessifs ;
— Le délai entre le 14 août 2019 et les recherches effectuées le 1er septembre 2020 à propos d’une des personnes présentes lors des faits, M. [A] [C], est excessif et démontre une période de latence de 6 mois, de laquelle doivent être déduits deux mois en raison de la pandémie précitée ;
— Les délais entre les recherches du 1er septembre 2020, les courriers du 3 septembre 2020 par lesquels le juge d’instruction a convoqué les parties à une confrontation, fixée au 21 septembre 2020, la nouvelle date de confrontation organisée le 5 janvier 2021 du fait de l’indisponibilité de M. [G], et l’avis de fin d’information du 24 février 2021 ne sont pas excessifs ;
Les pièces ainsi fournies laissent apparaître une période de latence de 4 mois comprise entre le 14 août 2019 et le 1er septembre 2020.
Cependant, il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Or, M. [R] [B] ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour accélérer la procédure, en l’absence notamment de toute demande de clôture de l’information judiciaire comme le lui permettait pourtant l’article 175-1 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que M. [R] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir mis le service public de la justice en mesure de réparer le dysfonctionnement dont il fait état pendant l’instruction.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande indemnitaire formée l’encontre de l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur cette période.
— Sur la clôture de l’information judiciaire
Le délai de 2 mois entre l’avis de fin d’information du 24 février 2021 et le réquisitoire définitif du 24 avril 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre le réquisitoire définitif du 24 avril 2021 et l’ordonnance de clôture du 30 juin 2021 n’est pas excessif.
— Sur la phase d’audiencement et de jugement
Le délai de 7 mois entre l’ordonnance de renvoi du 30 juin 2021 et l’audience du 31 janvier 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage à ce titre la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif d’un mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, le demandeur, dont le contrôle judiciaire avait été levé par l’arrêt du 25 février 2021, soit avant la survenue du délai excessif d’un mois, ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait dès lors excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Il convient par conséquent de considérer que le préjudice moral de M. [R] [B] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 200 euros.
Sur le dysfonctionnement dénoncé au titre du contrôle judiciaire
Les griefs avancés par le demandeur au regard de son placement sous contrôle judiciaire, qu’il déclare à la fois tardif et trop strict au regard de la date des faits, visent à critiquer les décisions rendues par le magistrat instructeur.
Or, M. [R] [B] disposait de voies de recours pour contester le cas échéant les décisions afférentes à son contrôle judiciaire. Il les a d’ailleurs exercées, obtenant du juge d’instruction plusieurs modifications temporaires, puis la mainlevée dudit contrôle par un arrêt de la chambre de l’instruction du 25 février 2021.
Ayant pu valablement exercer les voies de recours mises à sa disposition, il ne justifie ni d’un déni de justice ni d’une faute lourde à cet égard et est mal fondé à engager la responsabilité de l’Etat à ce titre. Le moyen contraire est rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [B] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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