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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JPC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS
représenté par son gérant en exercice et dont le siège social est sis [Adresse 1] et ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN, Administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ANTHO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ANTHO est titulaire d’un contrat de bail en date du 3 janvier 2000 consenti par la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS pour une durée de 9 ans à compter du 3 janvier 2000 pour se terminer le 2 janvier 2009 portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée, côté ouest du bâtiment D du [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2025, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS a fait assigner la SARL ANTHO, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des locaux loués ;
— la condamnation de la SARL ANTHO à lui payer par provision une somme de 2541,94 € arrêtée au 3 avril 2025 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 650 € outre les charges locatives à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
— le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SARL ANTHO, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL ANTHO a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2541,94 € arrêtée au 3 avril 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 2541,94 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois d’avril 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SARL ANTHO défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SARL ANTHO à payer à la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS la somme provisionnelle de 2541,94 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 3 avril 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 3 janvier 2000 liant les parties que faute d’un paiement d’un terme de loyer, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans aucune formalité de justice, à la volonté du bailleur ;
Que suite au commandement de payer du 31 janvier 2025 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 2 février 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 3 février 2025 et l’obligation de la SARL ANTHO de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SARL ANTHO au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 385,17 € majoré de la TVA de 77,03 € et des provisions pour charges de 140 €, soit la somme mensuelle de 602,20 € et de condamner la SARL ANTHO à son paiement à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL ANTHO sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025 pour la somme de 123,14 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial portant sur le local situé au rez-de-chaussée, côté ouest du bâtiment D du [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL ANTHO et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL ANTHO à payer, à titre provisionnel, à la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS la somme provisionnelle de 2541,94 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 3 avril 2025;
CONDAMNONS la SARL ANTHO à payer, à titre provisionnel, à la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de de 385,17 € majoré de la TVA de 77,03 € et des provisions pour charges de 140 €, soit la somme mensuelle de 602,20 € et de condamner la SARL ANTHO à son paiement à compter du 1er mai 2025 jusqu’à parfaite libération définitive des lieux;
CONDAMNONS la SARL ANTHO à payer à la société dénommée MINOTERIE ET SEMOULERIE REUNIES L.BOURRAGEAS la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL ANTHO aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 31 janvier 2025 pour la somme de 123,14 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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