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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01850 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOI
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01850 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOI
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ M&D CONSTUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 29 avril 2024, Monsieur [B] [A] et Madame [T] [U] [V] ont confié à la SAS M&D CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan d’une surface de 103,87 m² sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la SAS M&D CONSTRUCTION a assigné Monsieur [B] [A] et Madame [T] [U] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SAS M&D CONSTRUCTION demande à la présente juridiction, au visa des articles 256 et 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
condamner Monsieur [A] et Madame [U] au paiement de la somme de 49.754, 50 euros TTC au titre du solde de la facture établie le 16 août 2025 et correspondant à l’état d’avancement des 95% du contrat de CMI conclu avec la SAS M&D CONSTRUCTION ;condamner Monsieur [A] et Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [A]/[U] ;subsidiairement :
prendre acte des réserves de la concluante sur le bien fondé de l’expertise judiciaire sollicitée, en tout état de cause s’agissant d’une mesure d’instruction avant tout procès, laissé la charge de cette expertise aux consorts [A]/[U] ;rejeter la demande de provision ad litem.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [B] [A], régulièrement assigné à domicile et Madame [T] [U] [Q], régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
A titre reconventionnel,
ordonner une expertise judiciaire ;condamner la société M&D CONSTRUCTION à payer aux consorts [U] et [A] une provision ad litem de 3.000 euros ;Sur les demandes de la société M&D CONSTRUCTION,
débouter la société M&D CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant soumises à contestation sérieuse ; autoriser Madame [U] et Monsieur [A] à consigner en CARPA la somme de 49.754,50 euros TTC ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS M&D CONSTRUCTION soutient que les consorts [A] et [U] n’ont pas soldé la facture du 16 août 2025 correspondant à l’état d’avancement des 95% du chantier, ces derniers conditionnant le paiement des 95% à la fixation d’une réunion de chantier ainsi qu’à la reprise intégrale des malfaçons qu’ils estiment avoir répertoriés sur les travaux réalisés par la requérante.
Les griefs soulevés relèvent selon la SAS M&D CONSTRUCTION de non-finitions ou de réglages. Elle conteste, par ailleurs, les conclusions de l’expert mandaté par les parties défenderesses, indiquant qu’il ne s’agit que d’affirmations non fondées et que les documents sollicités par cet expert lui appartiennent et ne sont susceptibles d’être remis qu’à la réception des ouvrages réalisés à la fin du chantier.
Les consorts [A] et [U] estiment quant à eux que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les malfaçons constatés et l’absence d’explication ou d’engagement de reprise du constructeur, font qu’ils sont fondés à opposer à la SAS M&D CONSTRUCTION les dispositions de l’article 1219 du code civil.
En l’espèce, il convient de constater que les parties défenderesses produisent aux débats un courrier du cabinet d’expertise SRA STRUCTURAL faisant état de défauts compromettant la conformité et la qualité de l’ouvrage nécessitant des reprises nécessaires significatives tant sur plan technique que financier.
Ils produisent également un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 04 août 2025 listant des désordres et malfaçons.
Il convient, en conséquence, de constater qu’il existe un débat sur le fait de savoir si le chantier est effectivement terminé à 95% et sur la qualification à donner aux malfaçons constatés, débat qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à une condamnation provisionnelle.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient, dès lors, d’autoriser Madame [U] et Monsieur [A] à consigner en CARPA la somme de 49.754,50 euros TTC.
* Sur la demande reconventionnelle en expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Au regard des pièces produites (notamment du PV de constat de commissaire de justice en date du 04 août 2025 et du courrier du cabinet d’expertise SRA STRUCTURAL), il convient de constater que les consorts [A] et [U] produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
* Sur la demande de provision ad litem
Les consorts [A] et [U] soutiennent que la SAS M&D CONSTRUCTION s’est inutilement placé sur un terrain contentieux pour bloquer toute issue raisonnée à ce différent, ce qui justifierait que leur soit octroyée une provision ad litem.
Il convient de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les consorts [A] et [U] ne démontrent pas qu’ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de l’instance, d’autant que la charge de la preuve pèse sur eux dans le cadre de l’invocation d’une exception d’inexécution.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
* Sur les dépens de l’instance
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et que l’avance des frais d’expertise sera faite par les consorts [A] et [U], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS en l’état la SAS M&D CONSTRUCTION de sa demande de provision ;
AUTORISONS Madame [T] [U] [V] et Monsieur [B] [A] à consigner en CARPA la somme de 49.754, 50 euros TTC et les CONDAMNONS à y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DONNONS acte à la SAS M&D CONSTRUCTION de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurance ;
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 1]
Ou, à défaut :
[W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées ;procéder à l’audition de tout sachant ;prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;décrire l’état d’avancement des travaux ;décrire l’immeuble ;dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;indiquer les préjudices éventuellement subis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
ORDONNONS à Madame [T] [U] [V] et Monsieur [B] [A] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes de provision et provision ad litem ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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