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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2XU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE, [W]
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [D]
né le 07 Décembre 1964 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [Q]
né le 23 Janvier 1978 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Marcel NJOCKE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2020, Monsieur, [A], [D] a donné à bail à Monsieur, [P], [Q] un logement situé à, [Localité 3],, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 320 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Monsieur, [A], [D] est décédé le 17 avril 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur, [I], [D] et Monsieur, [H], [D].
Suivant acte du 18 juin 2025, Monsieur, [H], [D] est devenu le seul propriétaire du bien loué.
Le 26 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur, [P], [Q] pour un montant en principal de 1 120 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, Monsieur, [H], [D] a fait assigner Monsieur, [P], [Q] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur, [P], [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur, [P], [Q] au paiement d’une provision d’un montant de 1 360 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges, avec indexation ;
— condamner Monsieur, [P], [Q] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur, [H], [D] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 2 423 €. Comparant en personne à l’audience, accompagné d’un infirmier par suite de son hospitalisation, Monsieur, [P], [Q] a indiqué qu’il ne perçoit que le RSA, et vit seul. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que le point soit fait sur la situation de Monsieur, [P], [Q].
A l’audience de renvoi du 6 février 2026, Monsieur, [H], [D] a indiqué qu’aucun règlement n’était intervenu, sa créance étant désormais de 2 966 € ; il a maintenu ses demandes. Représenté à l’audience, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Monsieur, [P], [Q] a fait savoir qu’il serait disposé à régler sa dette une fois rétabli. Une mesure de protection avait été évoquée à son égard, mais aucune démarche n’a encore été effectuée. Au moyen de l’allocation d’adulte handicapé, un paiement partiel de sa dette pourrait être envisagé.
En cours d’instance, un rapport social a été établi par le CCAS de, [Localité 3], et communiqué aux parties le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 août 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours augmenté des charges, avec application de la clause d’indexation prévue par l’article VI du contrat.
Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur, [H], [D] justifie que lui est due la somme de 2 966 € au 2 février 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 2 966 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur, [P], [Q] n’ayant pas repris le paiement des loyers courants, il ne peut bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire du bail en contrepartie d’un échelonnement du paiement de sa dette, en sorte qu’il y a lieu d’autoriser son expulsion dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur, [P], [Q] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur, [P], [Q] devra en outre verser à Monsieur, [H], [D] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur, [H], [D] ;
CONSTATONS à la date du 27 août 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur, [H], [D] et Monsieur, [P], [Q] portant sur le logement situé à, [Localité 3],, [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur, [P], [Q] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [P], [Q] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur, [P], [Q] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [Q] à payer à Monsieur, [H], [D] une provision de 2 966 € (deux mille neuf cent soixante-six euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 2 février 2026, incluant l’indemnité de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur, [P], [Q] à payer à Monsieur, [H], [D] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, avec application des révisions contractuelles, soit actuellement 381 euros ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [Q] à payer à Monsieur, [H], [D] une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [Q] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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