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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L G & B |
|---|
Texte intégral
Du 03 mars 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWOJ
S.A.R.L. G & B
C/
[L] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
S.A.R.L G&B
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. G & B
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
1
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 13 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné M. [L] [P] à payer à la SARL G&B la somme de 581,56 € en principal au titre du solde impayé de la facture n°1082 du 07 novembre 2022.
Ladite injonction a été signifiée par dépôt à l’étude par acte de commissaire de justice le 21 février 2024, M. [L] [P] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 aout 2024 reçue au greffe le 09 aout 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 novembre 2024 elle a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement entendue à l’audience du 06 janvier 2025.
La SARL G&B, demanderesse à titre principal et défenderesse à l’opposition, sollicite le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2024 et la condamnation de M. [L] [P] aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance.
En défense, M. [L] [P] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
En l’absence du défendeur régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [L] [P] absent et non représenté n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SARL G&B.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Il précise que, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du code de procédure civile précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le second alinéa du même article dispose que l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2024 a été signifiée le 21 février 2024, et M. [L] [P] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 aout 2024 reçu au greffe le 09 aout 2024.
Il résulte des dispositions citées et des éléments du dossier que l’opposition à l’ordonnance a été faite dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Pour autant, après avoir formé opposition à l’injonction de payer, M. [L] [P] a été convoqué à l’audience du 04 novembre 2024 puis du 06 janvier 2025 dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance et ne s’est pas présenté ou fait représenter à l’audience sans motif valable, l’opposition sera donc déclarée caduque en application des articles 385, 406, 468 et 1419 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [L] [P] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l’opposition formée par M. [L] [P] mais déclare l’opposition caduque ;
Dit en conséquence, que l’ordonnance d’injonction du payer du 13 janvier 2024 devient exécutoire ;
Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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