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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 20/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00189 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02896 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YEL3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a régularisé le 2 juillet 2018 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [P] [W], docker, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :01.07.2018 ; Heure : 09 heures 45 ; Circonstances détaillées de l’accident : lors de l’embarquement, une barre de saisissage s’est décrochée et est tombée sur mes cervicales et mon épaule gauche ; Siège des lésions : épaule gauche/cervicales ; Nature des lésions : douleur/contusion ».
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018 par le Docteur [Y] [S] fait état d’une « gêne fonctionnelle cervicale avec contracture paracervicale gauche » et d’une « gêne fonctionnelle de l’épaule gauche ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 22 juillet 2018.
Par courrier du 12 juillet 2018, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [P] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a saisi, par courrier du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 24 novembre 2020, la société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [7] le 8 octobre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 23 juillet 2018 :
lui juger inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de l’accident du 1er juillet 2018 à compter du 23 juillet 2018,
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces:
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 1er juillet 2018,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la [7] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 1er juillet 2018,
— renvoyer l’affaire à une audience puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] prétend, à titre principal, que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée au-delà du 22 juillet 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.
Représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, la [7] demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 1er juillet 2018 dont a été victime Monsieur [W],
— condamner la société [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production de certains certificats médicaux et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte que l’ensemble des arrêts et soins doit être déclaré opposable à la société [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
En l’espèce, Monsieur [W] a bénéficié de 385 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 1er juillet 2018.
Il s’est vu prescrire une reprise du travail avec soins à compter du 22 juillet 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2019 suite à la réception d’un certificat médical final établi par son médecin traitant.
La société [10] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où elle ne produit pas, au-delà du 22 juillet 2018, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial. Elle estime que ce faisant, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 23 juillet 2018.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle soutient qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle entend préciser qu’elle a en tout état de cause versé aux débats les certificats de prolongation des 19 juillet 2019, 2 septembre 2019 et 7 octobre 2019, ainsi que le justificatif de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2018 au 21 juillet 2019, ces pièces lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle soutient enfin que la société [10] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 02 juillet 2018, mentionnant une « gêne fonctionnelle cervicale avec contracture paracervicale gauche » ainsi qu’une « gêne fonctionnelle de l’épaule gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2018.
Elle produit en outre :
— Le certificat médical de prolongation de soins sans arrêt de travail du 22 juillet 2019 au 1er septembre 2019 ;
— Le certificat médical de prolongation de soins sans arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 6 octobre 2019 ;
— Le certificat médical de prolongation de soins sans arrêt de travail du 7 octobre 2019 au 11 novembre 2019 ;
— L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2018 au 21 juillet 2019.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [P] [W] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins, à compter du 23 juillet 2018, formée par la société [10] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve».
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [10] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 1er juillet 2018, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle conteste uniquement l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] à compter du 23 juillet 2018 au titre de l’accident, arguant qu’il s’agit d’une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 385 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Elle soutient apporter un commencement de preuve quant à la longueur excessive des arrêts de travail et se prévaut, à ce titre, du rapport d’expertise établi le 22 août 2024 par le Docteur [E], son médecin conseil selon lequel : « en l’absence de communication de certificats médicaux, il est impossible de faire valoir une continuité de symptômes et la nature des soins effectuée n’est pas documentée… En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seule la prescription d’arrêts de travail du 2 juillet 2018 au 22 juillet 2018 peut être considérée comme justifiée au titre de l’accident déclaré ».
Force est néanmoins de constater que la société [10] se fonde uniquement sur le rapport précité, rendu sur étude des pièces du dossier sans examen du salarié, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 22 juillet 2018.
En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation produits montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale, à savoir une « gêne fonctionnelle cervicale avec contracture para cervicale gauche ». La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
Il en résulte que la société [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [W] est bien fondée et opposable à la société [10].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [10], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [W] le 1er juillet 2018 ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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