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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 22/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01705 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008036 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me PIELBERG
— Me MARCHAND
Copie exécutoire à :
— Me PIELBERG
— Me MARCHAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 janvier 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 17.8.1996, [O] [G] et [S] [X] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 06.10.2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux :
— attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du logement commun,
— octroyé à l’époux un délai de deux mois pour se reloger,
— chargé l’épouse de régler les échéances mensuelles de l’emprunt immobilier à charge de comptes lors de la liquidation.
Le 29.6.2016, ce juge a, sur leur requête conjointe du 21.4.2015, prononcé leur divorce en vertu de l’article 233 du code civil et ordonné la liquidation de “leur régime matrimonial”.
Le 30.01.2017, [O] [G] et [S] [X] ont vendu leur maison au prix net 135 000€.
Le 29.6.2022, [O] [G] a assigné [S] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[O] [G] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 30.01.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de son indivision post-communautaire avec la défenderesse et le partage de la masse indivisaire comme suit :
* sa part :
moitié de la masse à partager : 52 754,265 €
facture d’assainissement : 416 €
total : 53 170, 265 €
* part de la défenderesse
moitié de la masse à partager : 52 754,265 €
facture d’assainissement : – 416 €
diagnostic du bien immobilier : 140 €
total : 52 618,265 €
— dire que la défenderesse est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois, d’octobre 2014 à janvier 2017, soit un total de 16 200 €,
— la condamner à lui verser :
— 10 000 € d’indemnisation pour résistance abusive,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 815, 1467, 1476 et 1240 du code civil.
[S] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.5.2024, de :
— juger qu’aucun partage amiable n’a été possible jusqu’alors et désigner un notaire pour y procéder,
— lui donner acte de son accord pour que :
— figure dans la masse active le prix de vente de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 135 000 €,
— figurent dans la masse passive :
— sa créance contre l’indivision pour son règlement du diagnostic immobilier de 280 €,
— le crédit immobilier [3] de 34 315,47 €, comprenant l’indemnité de remboursement anticipé de 579,71 €,
— les frais de mainlevée de l’hypothèque du [4] de 650 €,
— juger qu’elle dispose d’une “récompense” contre la communauté au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier, de 602,63 € par mois d’octobre 2014 à février 2017, soit un total de 16 873,64 €,
— débouter le demandeur de ses demandes d’indemnité d’occupation, pour résistance abusive ainsi qu’aux titres des frais irrépétibles et des dépens ;
— dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense.
Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Les parties revisitent abondamment leur vie commune et développent de nombreux griefs réciproques, ce qui est dépourvu de toute incidence juridique sur le règlement de leur intérêts patrimoniaux.
I : le partage
Vu les articles L213-3 alinéas 1 et 2° du code de l’organisation judiciaire, 815 et suivants du code civil ;
Le juge du divorce a déjà ordonné la liquidation partage du “régime matrimonial”, locution qui a légalement cédé place aux “intérêts patrimoniaux” un peu plus larges. Les opérations seront en conséquence étendues en ce sens et leur partage ouvert plus qu’ordonné.
Il n’y a en revanche pas lieu de “juger qu’aucun partage amiable n’a été possible”, car cela n’a aucun intérêt, une telle disposition n’étant susceptible d’aucune exécution.
De plus, une telle impossibilité n’est pas la condition réglementairement requise par l’article 1364 du code de procédure civile qui dispose d’une “complexité” que la méconnaissance du droit des partages par les parties ne caractérise pas.
Il est en effet rappelé que ce droit ne partage pas les postes successifs mais procède par masses pour parvenir à un solde net et constituer des lots.
Les opérations ne revêtant aucune complexité, la demande de commise d’un notaire sera rejetée.
Le mariage a dissout la communauté au seul profit d’une indivision post-communautaire dans laquelle, à défaut de convention contraire des parties, elles disposent de droits égaux.
II : les comptes d’administration
A/ le compte de [O] [G]
Il est constant que le demandeur a réglé une facture d’eau et assainissement de 416,44 € datée du 26.11.2014. Il estime que cette dépense doit être partagée par moitié avec la défenderesse, ce que cette dernière refuse motif pris que, sur la période de consommation, il logeait encore au domicile et qu’elle réglait seule, depuis plusieurs années, les frais et charges de leur foyer.
Ce dernier argument est inopérant car les charges échues avant l’ordonnance de non-conciliation, date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties en vertu de l’article 262-1 du code civil en vigueur à la date d’introduction de la demande au fond en divorce, relèvent de la communauté durant laquelle tous revenus sont des acquêts de sources et ne donnent en conséquence pas lieu à comptes.
Dès à compter de l’ordonnance de non-conciliation, la défenderesse était seule tenue de l’entièreté des charges du logement quelle occupait, y compris l’eau et l’assainissement. Toutefois, l’ordonnance de non-conciliation a octroyé pour se reloger un délai de deux mois au demandeur qui ne conteste pas l’assertion de la défenderesse selon laquelle il a quitté le logement commun le 30.11.2014. Il admet d’ailleurs que cette facture doit être partagée, étant observé qu’elle a été établie sur un relevé du 26.11.2014.
S’agissant dès lors d’une charge indivise, elle sera placée dans son entièreté au compte d’administration du demandeur. Le solde du compte d’administration du demandeur étant positif, il sera prendra place au passif indivis.
B/ le compte de [S] [X]
Le demandeur reconnaît à la défenderesse la créance de 280 € qu’elle revendique au titre de son règlement du diagnostic immobilier.Il n’y a pas lieu de la diviser par deux puisqu’il s’agit d’une créance incombant entièrement à l’indivision.
La défenderesse réclame une “récompense” au titre de son règlement des mensualités d’emprunt immobilier que le demandeur conteste, soutenant qu’elle n’en a réglé que trois, les autres l’ayant été à égalité entre eux.
Il est tout d’abord rappelé qu’il ne peut pas s’agir d’une “récompense” définie à l’article 1437 du code civil puisque la communauté était dissoute et que l’immeuble n’était pas un propre. Il ne peut s’agir que d’une créance indivise au sens de l’article 815-13 du même code.
Les mensualités de remboursement du prêt immobilier s’élevaient à 602,63 € et la défenderesse produit ses relevés bancaires, sur la période couvrant la période de l’ordonnance de non-conciliation à la vente de l’immeuble qui mentionne le prélèvement régulier de ces mensualités.
Le courrier du notaire à qui s’est adressé le demandeur n’en constitue pas la preuve contraire comme se limitant à relayer l’affirmation de son client.
Les mensualités échues durant la période susdite étant au nombre de 27 et non 28, il sera tenu compte à la défenderesse d’une créance indivise de 16 271,01 € (602,63 x 27).
Le solde du compte d’administration de la défenderesse étant positif, il prendra place au passif indivis.
III : l’actif
A/ l‘immeuble
L’actif comprend le prix de vente de l’immeuble indivis mais ramené à ce qui en reste après prélèvement du solde du prêt dû à la [3] et des frais de mainlevée d’une sûreté. Ayant été réglées, ces sommes ne composent en effet plus le passif. C’est dès lors la somme de 100 034,53 € qui sera inscrite du chef de l’immeuble à la masse active.
B/ les meubles
Le demandeur entend inscrire à l’actif 6 404 € de meubles dont il a dressé un inventaire assorti de valeurs (sa pièce 14).
Or, d’une part, nul n’est admis à s’établir de preuve à lui-même.
D’autre part, il ne rapporte aucune preuve que ces meubles aient effectivement existé ni pour les valeurs qu’il en indique ni que la défenderesse et lui n’en ait pas opéré une répartition équitable.
De plus, l’article 2276 alinéa 1 du code civil dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
Ce poste ne composera en conséquence pas la masse active.
C/ l’indemnité d’occupation
Un telle indemnité figure de principe à la masse active de l’indivision et, corrélativement, au compte d’administration de son débiteur en vertu des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil.
Cependant, la défenderesse invoque la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 car le demandeur n’a formé cette demande pour la première fois que le 24.3.2023. Cette prétention est dès lors irrecevable pour la période antérieure au 24.3.2018, date à laquelle l’immeuble était vendu.
IV : le passif indivis
Aucune des parties ne prétend avoir réglé de ses deniers personnels le solde du crédit immobilier ni la pénalité de règlement anticipé ni les frais de mainlevée d’hypothèque dont il est d’usage qu’il soit payé sur le produit de la vente.
Ces postes ne composent dès lors pas le passif indivis, le produit de vente net dont ils sont déduits étant d’ailleurs retenu à l’actif.
V : les attributions
Compte tenu de ce qui précède, l’aperçu liquidatif s’établit comme suit :
* comptes d’administration :
[O] [G] : 416,44 €
[S] [X] : 16 551,01 €
* actif brut : 100 034,53 €
* passif : 16 967,45 €
compte d’administration de [O] [G] : 416,44 €
compte d’administration de [S] [X] : 16 551,01 €
* actif net : 83 067,08 € (100 034,53 – 16 967,45)
* droits des parties :
[O] [G] : 41 949,98 €
1/2 de l’actif net : 41 533,54 €
son compte d’administration : 416,44 €
[S] [X] : 58 084,55 €
1/2 de l’actif net : 41 533,54 €
son compte d’administration : 16 551,01 €
VI : les dommages et intérêts
Il ne ressort pas des débats que la résistance de la défenderesse était infondée ni abusive.
La demande indemnitaire de [O] [G] doit en conséquence être rejetée.
VII : les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse ne pouvant pas être considérée comme succombant plus que le demandeur, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [O] [G] et [S] [X],
déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation de [O] [G],
fixe le compte d’administration de [O] [G] à 416,44 € au titre d’une facture d’assainissement,
fixe le compte d’administration de [S] [X] à 16 551,01 € composé de ses créances indivises suivantes :
— 280 € au titre du diagnostic immobilier,
— 16 271,01 € au titre du remboursement de l’emprunt immobilier,
fixe les droits des parties comme suit :
[O] [G] : 41 949,98 € ainsi composé :
1/2 de l’actif net : 41 533,54 €
son compte d’administration : 416,44 €
[S] [X] : 58 084,55 €ainsi composé :
1/2 de l’actif net : 41 533,54 €
son compte d’administration : 16 551,01 €,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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