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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLEI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [X] [T]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 8] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
Exploitant Tabac Presse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLEI
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé du 1er août 2024, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure Monsieur [X] [T] de régler sous 10 jours la somme de 4139.02 euros au titre de factures impayées des 14 mars 2024 au 17 juin 2024 et représentant la livraison de marchandises.
Par requête déposée au greffe le 13 février 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer Monsieur [X] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamner au paiement des factures impayées et d’une clause pénale.
Les parties ont été convoquées par le greffe et Monsieur [X] [T] a signé l’accusé réception le 30 avril 2024.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 4139.02 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 10 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 620.85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 850.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens.
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision,
La SAS SPP PIPAL expose être en relations commerciales depuis le 3 octobre 2022, selon fiche client numérisée, avec Monsieur [X] [T] et avoir livré à ce dernier des marchandises pour un total de 4139.02 euros., livraison établie par des bons de préparation et bordereaux de transport dont certains signés et sur lesquels le cachet de Monsieur [X] [T] est apposé, soutenant que la jurisprudence a considéré que l’absence de signature du débiteur sur certains bons de livraison ne peut l’exonérer de son obligation de paiement. Elle estime que la signature atteste de la réception des marchandises mais également de leur conformité validant le transfert des marchandises dans les termes contractuels. Elle soutient qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 1er août 2024 par lettre recommandée avec accusé réception Monsieur [X] [T] n’a pas donné suite à la demande de règlement, les lettres de change remises initialement en règlement ayant été rejetées pour provision insuffisante.
Elle estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l’article 1.3 des conditions générales acceptées par Monsieur [X] [T] le 3 octobre 2022, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants.
Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [T] au paiement des factures impayées outre la somme de 620.85 euros représentant la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales assortie de l’intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
Monsieur [X] [T], qui a signé l’accusé réception de la convocation à l’audience, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est produit les conditions générales validée par Monsieur [X] [T] le 3 octobre 2022 selon code, adresse courriel et IP de validation desquelles il ressort en l’article 1.3 qu’en « cas de LITIGES, seuls les Tribunaux de [Localité 8], seront compétents ».
Il est relevé que cette clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales apparaît en lettres majuscules en tête des conditions générales précitées.
Il est par ailleurs produit la fiche info greffe en date du 22 octobre 2024 démontrant que Monsieur [X] [T] a la qualité de commerçant ainsi qu’un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL.
Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL qui forme une demande en paiement inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 10 janvier 2025 par Monsieur [E] [B], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS SPP PIPAL est recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes :
— les conditions générales acceptées le 3 octobre 2022 et la fiche client,
— un bordereau de transport comportant la signature et le cachet de Monsieur [X] [T] soit « Tabac Presse [T] »
— des bon de préparation sans signature,
— la facture n° 4049919 du 14 mars 2024 pour un montant de 2185.20 euros,
— la facture n° 4070764 du 10 avril 2024 pour un montant de 148.42 euros,
— la facture n°4109069 du 31 mai 2024 pour un montant de 23.40 euros,
— la facture n° 4121022 du 17 juin 2024 pour un montant de 1782.00 euros,
— les extraits bancaires sur lesquels figurent le rejet des lettres de change au montant correspondants aux 4 factures et rejetés pour « insuffisance de provision »
— La lettre recommandée avec accusé réception présenté le 6 août 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé » mettant en demeure Monsieur [X] [T] de régler la somme de 4139.02 euros sous 10 jours,
— la liste du compte de Monsieur [X] [T] en date du 9 octobre2024 faisant état d’une somme due de 4139.02 euros,
— le détail de la créance faisant état d’une somme due de 4139.02 euros outre la somme de 620.85 euros représentant la clause pénale,
S’il ressort de ces éléments qu’il n’y a qu’un bon de transport signé et comportant le cachet de Monsieur [X] [T], il est cependant relevé que ce dernier a reconnu la dette en remettant en règlement initial des lettres de changes rejetées « pour insuffisance de provision ».
Monsieur [X] [T] qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-4139.02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, comme sollicité à défaut d’avoir sollicité la date de première présentation de la mise en demeure du 1 er août 2024,
-620.85 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 4139.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [X] [T], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il sera également condamné à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
DECLARE le tribunal judiciaire compétent,
DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 4139.02 euros (quatre mille cent trente-neuf euros et deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 620.85 euros (six cent vingt euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l’intérêts légal de 5 points ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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