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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00111
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3UX
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me ZAPIRAIN
Copies aux avocats, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. CLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 9, Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
S.A.S. SQHPB SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, vestiaire : 58
S.A GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.A ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 158, Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 55
Partie intervenante :
Madame [Z] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Anne-marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI CLC a acquis un appartement situé en rez de chaussée au[Adresse 3] (lot n°18), le 30 octobre 2017, au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] ayant pour syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT.
Par actes de commissaire de justice en date du 6/11/25, 10/11/25 et 1/12/25, la SCI CLC a fait assigner :
— Le S.D.C de l’immeuble [Adresse 2] ,
— la SAS SQHPB SQUAREHABITAT,
— la SA GENERALI IARD, assureur de l’immeuble situé [Adresse 3]
— la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI CLC
— Monsieur [E] [K],
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 3/02/26, elle sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de M. et MME [K] et une expertise judiciaire.
Elle explique que :
— la copropriété est assurée par une police multirisques immeuble (contrat n° 000AT718000) auprès de la SA GENERALI IARD
— l’appartement est assuré selon une police PNO (contrat n° 58576537) souscrite par la SCI CLC auprès de la SA ALLIANZ IARD
— en novembre 2023, un important dégât des eaux est survenu dans l’appartement
— une expertise amiable réalisée par la société VISIOSOL le 14 novembre 2023 a confirmé que les infiltrations provenaient des terrasses des appartements supérieurs, en raison de fissures dans les joints de carrelage et de l’absence de silicone dans les angles des baies vitrées ; ces mêmes constats étaient conclus par le cabinet POLYEXPERT dans son rapport du 4 janvier 2024 ;
— malgré la réalisation de certains travaux, les infiltrations ont perduré, entraînant une aggravation de l’état de l’appartement et des préjudices pour la SCI CLC et ses locataires
— le 4mars2025, un nouveau sinistre est survenu, consécutif à une fuite localisée vers le cumulus situé dans la salle de bain. L’eau s’est infiltrée sous le carrelage et dans les murs, rendant l’appartement partiellement inhabitable
— le 22 juillet 2025, un troisième sinistre est survenu, caractérisé par un important dégât des eaux dans la cuisine, rendant l’appartement totalement inhabitable ;
— la société VISIOSOL est intervenue le 23 juillet 2025 pour une recherche de fuite, concluant à un débordement d’eaux usées dû à un bouchon de graisse dans le réseau commun ;
— l’appartement est toujours inhabitable à ce jour.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SA GENERALI IARD s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions n°1, notifiées le 3/02/26, la SAS SQHPB (enseigne Square Habitat) ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il émet protestations et réserves.
Par conclusions en défense et en intervention volontaire n°2, M. [E] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] sollicitent :
— de recevoir Mme [Z] [R] épouse [K] en son intervention volontaire
— de mettre hors de cause M. [E] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K]
— de condamner la SCI CLC à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font état de ce que :
— ils ont acquis les lots n° 24, 31, 10 et 11 dans le bâtiment A de la résidene CHIBERTA constituant un appartement avec combles situé au dessus de l’appartement de la SCI CLC
— ils ont fait exécuter les travaux de reprise selon facture de la SARL SELV du 23/11/23 après le 1er dégât des eaux subi par la SCI CLC
— il n’est pas relevé de liens de causalité entre leur appartement et les 2ème et 3ème dégâts des eaux subis par la SCI CLC.
Par conclusions notifiées le 13/01/26, la SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
En l’espèce, il est justifié par l’acte notarié d’acquisition du bien en date du 21/09/1998, de ce que Mme [R] épouse [K] est co-propriétaire avec son mari, de l’appartement cadastré [Cadastre 1], situé dans la résidence CHIBERTA dans laquelle se trouve aussi celui de la SCI CLC ; elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure ;
En conséquence, il convient de recevoir Mme [Z] [R] épouse [K] en son intervention volontaire ;
Sur la demande de mise hors de cause :
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En l’espèce, il est constant que M. et MME [K] possèdent l’appartement situé au dessus de celui de la SCI CLC et qu’ils y résident ; ainsi, il est justifié d’un intérêt à les attraire en procédure, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure, d’établir une quelconque responsabilité de leur part dans les désordres dénoncés par la SCI CLC ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort du rapport de M. [M] [I] en date du 17/01/24 que l’appartement de la SCI CLC a subi un dégât des eaux en lien avec une infiltration de la toiture-terrasse ; le procès-verbal de constat en date du 18/03/25, la présence de nombreuses cloques de peinture dans le couloir de l’appartement ; le rapport de la société Visiosol en date du 4/09/25, constate un taux d’humidité de 100 % dans la cuisine, avec des flaques d’humidité, des canalisations d’eau usées bouchées en rez de chaussée, par un bouchon de graisse ; le rapport de recherche d’humidité de le M. [Q] [A] (ARAZ EAU) en date du 22/10/25 constate la persistance de flaques d’eau dans le couloir de l’entrée, des taux d’humidité de 99 % en plusieurs endroits de l’appartement et un compteur d’eau qui tourne anormalement, laissant penser à une fuite sur le réseau d’eau potable ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, 1er Vice-Président près le tribuanl judiciaire de [Localité 1], statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [Z] [R] épouse [K] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [U] , expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, appartement situé en rez de chaussée au[Adresse 3] (lot n°18), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI CLC devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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