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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 25 juil. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5S
Minute :
Patient : M. [R] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 25 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :25 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— les personnes habilitées
Le : 25 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 25 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [R] [V]
né le 23 Octobre 2003 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [B] [Z], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V]
née le 16 Janvier 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 24 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Juillet 2025, reçue le 07 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [V] a fait l’objet le 25 JUILLET 2022,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [R] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [M] [V] et Madame [T] [V] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [M] [V] et Madame [T] [V], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont été informés par courriel le 23/07/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] ,
*****
Monsieur [R] [V] a été admis à compter du 25 JUILLET 2022 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce ses parents.
Depuis cette date, Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 07 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].
L’audience du 25 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [R] [V] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [B] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5S
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [O] [V] a été admis le 25 juillet 2022 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier HENRI EY , à la demande d’un tiers, sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 05 août 2022 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 03 février 2023, du 01 août 2023, du 30 janvier 2024, du 30 juillet 2024 et du 28 janvier 2025 ;
que le juge des libertés et de la détention de céans est saisi par le directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier Henri Ey du contrôle de la mesure à 6 mois par décision du 07 juillet 2025;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 24 février 2025, du 25 mars 2025, du 23 avril 2025, du 23 mai 2025 et du 25 juin 2025 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 04 juillet 2025 ;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de M. [O] [V] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort de l’avis motivé que le patient présente un trouble du comportement sévère avec hétéroagressivité dans un contexte d’impulsivité en lien avec sa pathologie infantile chronique ; que les troubles du comportement et les crises d’hétéroagressivité sont en nette augmentation malgré l’absence de facteurs déclenchant ; que cette situation nécessite de brefs séjours en chambre d’isolement ; qu’en dépit de l’adaptation de son traitement, celui-ci reste opiniâtre aux différents crises et troubles du comportement ;
Attendu que compte tenu de ces épisodes d’hétéroagressivité et d’autoagressivité, M. [O] [V] a dû être placé en chambre d’isolement afin de préserver sa sécurité ;
Attendu en outre, que M. [O] [V] refuse de prendre une partie de son traitement médicamenteux ;
Attendu par ailleurs que M. [O] [V] a exprimé à l’audience son souhait de maintenir l’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [O] [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Attendu que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [O] [V];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JUILLET 2022,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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