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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 26 juin 2025, n° 23/09612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société dont le nom commercial est CLINIQUE [ Localité 13 ] MONT FLEURI, SOCIETE ANONYME [ Localité 13 ] c/ S.A., LA CPAM DES BDR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/225 du 26 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/09612 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32WE
AFFAIRE : M. [T] [S]( Me Matthieu LEHMAN)
C/ M. [J] [L] (Me Basile PERRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], domiciliée : chez Monsieur [M], [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 333
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. SOCIETE ANONYME [Localité 13] Société dont le nom commercial est CLINIQUE [Localité 13] MONT FLEURI, SA inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 054 805 577 et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 202
Monsieur [J] [L], médecin, non inscrit au RCS, dont le numéro SIREN est le 514 831, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [I] a été hospitalisée en milieu ouvert pour la prise en charge d’un syndrome dépressif chronique, récurent depuis un divorce ancien.
Elle présentait des antécédents d’embolisation d’un anévrisme de l’artère cérébrale communicante antérieure, dont elle gardait des séquelles minimes.
Elle était suivie par le Docteur [J] [L], psychiatre, intervenant à titre libéral à la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12] qui devait, tout au long de la prise en charge, ajuster le traitement psychotrope de la patiente afin de tenir compte de l’évolution de son état de santé.
Le traitement prescrit associait des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques.
Mme [A] développait progressivement un état d’asthénie psychique et physique, et était trouvée morte le 28/12/2013, à plat ventre dans sa chambre d’hôpital la tête enfouie dans la literie, par ses enfants, en début d’après midi.
Une autopsie mettait en évidence les résidus d’une régurgitation et inondation pulmonaire, avec en autopsie microscopique les signes classiques cérébraux d’une mort par asphyxie.
La toxicologie sur prélèvement post – mortem révélait la présence d’un antidépresseur à dose reconnue comme létale ( Clomipramine, molécule tricyclique nom générique = ANAFRANIL )
Estimant que des fautes avaient été commises dans la prise en charge de leur mère, les consorts [S] saisissaient la Commission de Conciliation et d’Indemnisation et une expertise médicale était diligentée par le Dr [Z], médecin légiste.
Le 12 Novembre 2019, l’Expert [Z], déposait un rapport d’expertise initial.
Les résultats de l’autopsie médico-légale étaient les suivants :
« • La recherche des différents alcools est négative dans le sang périphérique, milieu de référence pour l’interprétation des résultats, ainsi que dans l’humeur vitrée. Il apparaît donc que la victime n’était pas sous l’influence d’un alcool lors de son décès.
• Le dépistage des principaux stupéfiants et médicaments met en évidence la présence de benzodiazépines et d’antidépresseurs tricycliques dans le sang de la victime.
• La recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans le sang périphérique, révèlent la présence des molécules suivantes :
— Paracétamol : 33,5 mg/L (concentrations thérapeutiques : 2,5 à 25 mg/L)
— Acide valproique : 80 mg/L (concentrations thérapeutiques : 40 à 100 mg/L)
— Clomipramine : 519 uglL (concentrations thérapeutiques : 40 à 80 uglL) (concentrations toxiques supérieures à 100 uglL. ) (…)
Clomipramine : la clomipramine (CLOMIPRAMINE®, ANAFRANIL ®) est un antidépresseur tricyclique indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs majeurs, des troubles obsessionnels compulsifs, de la prévention des attaques de panique et de certains états dépressifs apparaissant lors des schizophrénies, en association avec un traitement neuroleptique. La posologie usuelle est généralement comprise entre 75 et 150 mg/j. Le surdosage se traduit par des troubles cardio vasculaires sévères, des troubles de la conscience d’intensité variable, en particulier en fonction de l’association éventuelle avec d’autres dépresseurs du système nerveux central, des convulsions, une sécheresse buccale, une rétention urinaire. Dans l’organisme, la clomipramine est transformée en desméthylclomipramine (norclomipramine) active. Les concentrations thérapeutiques usuelles sont comprises entre 40 et 80 ug/L. Les concentrations toxiques sont généralement supérieures à 100 ug/L. En cas d’intoxication létale, les concentrations sanguines post- mortem décrites dans la littérature se situent entre 540 et 3300 ug/L. Dans le cas présent, la concentration sanguine de clomipramine est une concentration toxique, potentiellement létale »
La CCI rendait un avis le 21 janvier 2020 au terme duquel elle ordonnait un supplément d’instruction consistant en un complément d’expertise confié au Dr [Z] ainsi qu’aux Docteurs [K] (psychiatre) et [V] (toxicologue) désignés en qualité de co-experts afin de l’éclairer sur la question relative aux traitements prescrits et selon quels dosages.
Une nouvelle réunion d’expertise était organisée et le rapport d’expertise définitif était déposé le 05 juillet 2021. Il retenait une mort par surdosage médicamenteux, par défaut de précaution et surveillance.
Par avis en date du 8 Février 2022, la CCI PACA-CORSE consacrait la responsabilité professionnelle du médecin psychiatre [L] en raison de « négligences » dans la prise en charge de la patiente, et consacrait également la responsabilité de l’établissement de santé privé, la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12], en raison d’un « défaut d’organisation » ; les manquements retenus à l’encontre des acteurs de santé étant de nature à expliquer l’intégralité du préjudice enduré (décès de la patiente), dans les proportions suivantes : 40 % pour le Docteur [L] et 60 % pour la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12].
Par courrier officiel du 26 août 2022, le Conseil du Dr [L] indiquait que son client n’entendait pas formuler d’offre indemnitaire et invitait les consorts [S] à saisir l’ONIAM.
Par actes en date des 06 et 07 septembre 2023, [U] [S] et [T] [S] ont assigné le Dr [J] [L], la SA [Localité 13] exerçant sous le nom commercial Clinique [Localité 13] MONT FLEURI et la CPAM des Bouches du Rhône en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 avril 2025, [U] [S] et [T] [S] demandent au tribunal de :
— Rejeter la demande de contre-expertise du Docteur [L],
— Dire et juger que le Docteur [L] et la CLINIQUE [Localité 13] MONT FLEURI ont commis des fautes qui ont causé le décès de Madame [Y] [X] le [Date décès 7] 2013,
— Dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité de ces intervenants et ouvrent droit à la réparation intégrale des préjudices qui en sont la conséquence,
— Condamner in solidum, le Docteur [L] et la CLINIQUE [Localité 13] MONT FLEURI à les indemniser des préjudices subis,
En conséquence,
— Liquider leurs préjudices en qualité de victimes directes, de même que les préjudices de Madame [Y] [X] entrés dans leur patrimoine selon le détail suivant :
Sur les préjudices subis par la défunte et entrés dans leur patrimoine :
➢ Déficit Fonctionnel Temporaire :300 €
➢ Souffrances Endurées : 4 000 €
Préjudice d’affection :
➢ Madame [U] [S] : 15 000€
➢ Monsieur [T] [S] : 15 000€
Préjudice lié au choc de la découverte :
➢ Madame [U] [S] : 8 000 €
➢ Monsieur [T] [S] : 8 000 €
— Condamner le Docteur [L] et la CLINIQUE [Localité 13] MONT FLEURI, in solidum, à leur payer à chacun la somme de 23 000 € au titre de leurs préjudices personnels, outre 2150€ en qualité d’héritiers de Madame [Y] [X], au titre des préjudices que cette dernière a subis avant son décès et entrés dans son patrimoine,
— Condamner le Docteur [L] et la CLINIQUE [Localité 13] MONT FLEURI, in solidum, au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le Dr [L] est responsable des préjudices subis dans des proportions de 40 %, et que la Clinique [Localité 13] est responsable des préjudices dans des proportions de 60 %,
— Condamner le Docteur [L] et la Clinique [Localité 13] à l’indemnisation de leurs préjudices dans les proportions respectives de 40 % et 60 %,
— Condamner le Docteur [L] et la Clinique [Localité 13] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dans les proportions respectives de 40 % et 60 %,
En tout état,
— Assortir les condamnations d’un intérêt légal à compter du 11 février 2022.
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’au cours de son séjour à la CLINIQUE [Localité 13], l’état de santé de leur mère s’est considérablement aggravé ; que les observations des infirmiers intervenant quotidiennement permettaient de prendre conscience du calvaire qu’elle subissait ; que le 11 novembre 2013, son état était qualifié « sans force » ; que le 26 novembre 2013, elle chutait alors qu’elle tentait de faire ses lacets dans le parc de la clinique ; qu’à compter du mois de décembre 2013, le personnel infirmier notait très régulièrement que la patiente était ralentie dans ses mouvements et qu’elle avait régressé depuis son entrée, tant sur le plan physique que psychique ; que le [Date décès 6] 2013, soit quelques jours avant son décès, Mme [X] avait appelé l’infirmière ne sachant plus comment se recoucher ; que le 26 décembre 2013, elle ne parvenait pas à ôter son pull ; que la veille et le jour de son décès, il était noté qu’une aide avait été nécessaire pour l’habillement et qu’elle régressait de plus en plus ; que le 27 décembre 2013, elle était retrouvée le pantalon à moitié enlevé, ne sachant plus comment se déshabiller.
Ils soulignent qu’alors qu’elle était encore autonome avant sa prise en charge au sein de la Clinique, elle ne parvenait même plus à se lever ni à se coucher seule ; que ses membres étaient engourdis et qu’elle souffrait de leur rigidité, de même que d’une fatigue extrême.
Ils soulignent que le rapport d’expertise est sans ambiguité sur le fait que c’est la mauvaise prise en charge de leur mère qui est à l’origine de son décès.
Ils font valoir que c’est dans ces circonstances que la CCI a retenu que les négligences « ont créé les conditions de l’intoxication ayant conduit au décès, le lien de causalité étant ainsi caractérisé.
La responsabilité apparaît partagée entre le Docteur [L], médecin psychiatre qui était en charge du suivi de Mme [X], suivi qui a été défaillant, et la clinique [Localité 13] Monfleuri.» ; qu’en effet, le Dr [L] a commis des fautes, en prescrivant notamment des traitements psychotropes dont les effets se sont potentialisés entre eux et en n’adaptant pas les soins devant l’évolution péjorative de l’état de santé de sa patiente ; que la Clinique a quant à elle commis des fautes constituées par un défaut de surveillance et d’organisation.
Ils soutiennent que leur mère n’est pas morte d’une intoxication médicamenteuse volontaire, contrairement à ce que soutient le Dr [L] qui est seul responsable du surdosage en CLOMPRAMINE ; que de plus, Madame [X] étant hospitalisée, les médicaments en cause ne pouvaient être délivrés que sur ordonnance, de sorte qu’elle ne pouvait pas s’en procurer ; que de toute évidence, en prescrivant un médicament aux effets indésirables connus de somnolence et d’asthénie chez une personne âgée, le Dr [L] aurait dû être particulièrement vigilant ; que surtout, outre la question de la prescription d’ANAFRANIL, c’est l’association des différentes molécules qui a affaibli Mme [X] de jour en jour avant de conduire à son décès.
Ils soutiennent que le Docteur [L] ayant ignoré les alertes des infirmiers sur l’état de santé dégradé de sa patiente, il n’a pas fait procéder au moindre dosage médicamenteux ; que si le Dr [L] a effectivement prescrit un bilan hépatique et deux bilans rénaux en quatre mois, il ne précise pas en quoi il a pu adapter en nombre les molécules et/ou la posologie de chacune d’elles ni pourquoi il n’a pas effectué de dosage des quantités circulantes ; qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise pour le constater ; que les fautes du médecin comme celles de la clinique sont concomitantes, la clinique n’ayant pas suffisamment surveillé la patiente.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 avril 2025, le Dr [J] [L] demande au tribunal :
À titre principal,
— Rejeter comme étant injustifiées et infondées, les demandes adverses, en l’absence de preuve d’une quelconque erreur fautive caractérisée qui lui serait imputable dans la prise en charge de la patiente ;
— Rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins qu’il a donnés et le préjudice allégué, en application de la causalité adéquate, les manquements commis postérieurement par l’établissement de santé privé, la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12], constituant la cause sine qua non du dommage ;
— Limiter la quote-part de responsabilité du Docteur [L] à 10 % maximum du préjudice imputable ;
— Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— En présence d’une insuffisance expertale manifeste, ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise qui sera confié à tel Collège d'[10] qu’il plaira, spécialisés en PSYCHIATRIE et en TOXICOLOGIE une mission habituelle en matière de responsabilité médicale ;
À titre très subsidiaire,
— Juger qu’en présence d’un grief prenant la forme d’une erreur fautive de diagnostic, seul un préjudice spécifique de perte de chance peut être revendiquer, qui sera jugé nul ou de 20 % maximum du préjudice total au regard des explications données dans les présentes écritures ;
— Rejeter, ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures.
— Condamner les Consorts [S], ou tout succombant, à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sans recourir à la notion de « perte de chance », l’Expert a considéré que les manquements reprochés au Docteur [L] étaient de nature à expliquer à hauteur de 100 % le décès ; que toutefois, peu convaincue par l’analyse médico-légale proposée par l’Expert, la CCI PACA, par avis en date du 21 Janvier 2020 déplorait que « le rapport d’expertise du Docteur [Z] ne répond pas à toutes les interrogations de la commission » et ordonnait à l’Expert [Z], à nouveau désigné, de répondre à la série de questions suivantes :
« la commission souhaite que soit précisés quels traitements ont été effectivement prescrits et selon quels dosages. Ces prescriptions étaient-elles adaptées, au regard des antécédents de Mme [X] comme de l’évolution de son état de santé, en tenant compte des effets de potentialisation de ces différentes spécialités ?
Quelles recommandations sont applicables quant à l’indication de ces différentes spécialités et leur posologie ?
Enfin, la surveillance de la patiente, au regard de l’évolution de son état, a-t-elle été consciencieuse et adaptée ? De quelle surveillance a-t-elle bénéficié le jour de son décès ? »
Il indique que de plus, la CCI tenait à ce qu’une libre discussion médico-légale ait lieu en présence des Docteurs [K] ( psychiatre ) et [V] ( toxicologue ), nommés en qualité de co-Experts ; que contre toute attente, les deux co-Experts n’étaient pas présents à l’accédit, l’un comme l’autre s’en remettant à l’avis émis lors du premier accédit.
Il soutient que pour retenir l’existence d’un défaut de surveillance et / ou une faute de prescription médicamenteuse, l’Expert [Z] a davantage procédé par affirmation que par une véritable démonstration médico-légale, ce qui ne saurait suffire à engager sa responsabilité ; que le médicament CLOMIPRAMINE, commercialisé sous le nom ANAFRANIL, (antidépresseur), aux doses ingurgitées par la patiente, a joué un rôle causal déterminant dans la survenue de son décès ; que toutefois, tout au long des opérations d’expertise CCI, il s’est toujours défendu d’avoir prescrit l’ANAFRANIL aux doses retrouvées lors de l’autopsie médico-légale ; que l’ANAFRANIL a été prescrit à la dose de 60 mg maximum pour une dose recommandée de 75 à 150 mg par jour et, après avis favorable du médecin cardiologue [B], qui a validé le bien-fondé de cette prescription, à l’occasion d’une consultation donnée le 25 Octobre 2013, après s’être assuré que la prescription à venir, commandée par l’état psychiatrique de la patiente, n’était pas incompatible avec son état de santé ; que le sapiteur toxicologue [V] interrogé dans cette affaire a déclaré que « la concentration mesurée chez Mme [W] à 519 ng/mL est effectivement suprathérapeutique et pourrait correspondre à une prise de l’ordre de 600 mg de CLOMIPRAMINE, ce qui effectivement est une dose toxique » ; qu’en l’état de sa prescription d’ANAFRANIL, validée par le cardiologue, il n’y avait aucune raison d’ordre technique ou médical pour que la patiente présente un surdosage médicamenteux sauf à évoquer l’hypothèse d’une intoxication médicamenteuse volontaire ; qu’en effet, la patiente présentait un état antérieur d’épisodes d’IMV, outre une tendance à la «surconsommation médicamenteuse» comme cela ressort d’un courrier établi par le médecin psychiatre [H], en date du 9 Décembre 2012 ; que l’analyse toxicologique post mortem a retrouvé la présence de Chlorpromazine ( nom commercial LARGACTIL ), c’est à dire un neuroleptique ancien, qu’il n’a jamais prescrit par lui-même, ou tout autre médecin intervenu dans le parcours de soins ; que cette même analyse toxicologique a également permis de retrouver la présence de PARACETAMOL à doses « suprathérapeutiques » alors que ce médicament était prescrit pour la dernière fois le 18 Novembre 2013, c’est à dire plus d’un mois avant le décès de la patiente ; que tous ces éléments apportent la preuve d’une consommation médicamenteuse régulière et cachée, étonnamment passée sous silence lors des opérations d’expertise.
Il ajoute qu’il a prescrit des bilans biologiques, notamment les 03 Septembre 2013, 26 Octobre 2013 et 26 Novembre 2013 apportant la preuve, à l’époque, de fonctions hépatiques rénales tout à fait normales ; que contrairement à ce que soutient le sapiteur psychiatre, la patiente a bénéficié d’une évaluation RTMS (stimulation magnétique transcrânienne) à sa demande expresse, et qu’il a confié sa patiente au Dr [G], praticien hospitalier spécialisé dans la prise en charge du trouble dépressif résistant et la pratique de la RTMS ; qu’à l’issue d’une consultation réalisée le 12 décembre 2012, la patiente avait fait part de sa volonté de ne pas entreprendre un tel traitement, ce qui était son droit ; que dès lors, il apporte la preuve d’un strict respect de son obligation de moyens dans la conduite thérapeutique.
Il soutient que la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12] établissement de santé psychiatrique, a commis une faute déterminante qui est à l’origine du décès dans la mesure où elle est tenue, dans l’exécution de son contrat d’hôtellerie, d’une obligation de surveillance renforcée qui s’imposait d’autant plus que le personnel infirmier avait noté une dégradation de l’état de santé de la patiente, notamment la veille du décès, c’est à dire le 27 Décembre 2013 où la patiente avait été retrouvée désorientée, avec le pantalon baissé le personnel notant que la patiente régressait un peu plus chaque jour ; que c’est bien le défaut de surveillance quasi-concomitant au décès qui explique de manière la plus directe et surtout la manière la plus déterminante les préjudices dont il est demandé réparation ; que l’erreur de diagnostic qu’il a éventuellement commise n’a pas rendu la survenue du dommage inévitable.
Il fait valoir que si sa responsabilité devait être engagée, ce n’est pas une quote-part de responsabilité de 40 % qui devrait être mise à sa charge mais de 10 % seulement, en raison de la faute déterminante commise par la CLINIQUE [Localité 13] [Localité 12], par l’intermédiaire de son personnel salarié ; qu’en tout état de cause, le Tribunal doit ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou de contre-expertise dont ce dossier ne peut pas faire l’économie, en raison des lacunes du rapport d’expertise [Z], notamment en présence d’une discussion médico-légale inachevée (absence des Docteurs [K] et [V] en qualité de sapiteurs lors du second accédit).
Par ailleurs, il considère qu’alors que le seul grief articulé à son encontre (défaut de prise en charge n’ayant pas permis d’empêcher un décès ) n’autorise, au plan juridique, que la seule réparation d’un préjudice de « perte de chance » d’éviter la survenue de ce décès, les Consorts [S] croient pouvoir demander au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs à indemniser l’intégralité du préjudice enduré par le décès de Mme [X] ; qu’une telle demande ne peut prospérer, l’imputabilité médicale entre les soins donnés par le Docteur [L] et le préjudice aujourd’hui revendiqué étant affectés d’un double aléa ou, d’une double incertitude scientifique, à savoir :
— si les résultats de l’autopsie semblent indiquer que le surdosage médicamenteux pourrait être la cause la plus « probable » du décès, cette cause ne s’est pas imposée un degré de certitude absolu pour caractériser le lien de causalité direct, certain et exclusive justifiant une indemnisation intégrale ;
— il n’est pas démontré qu’une prise en charge différente de celle qu’il a mise en œuvre aurait empêché le décès dont les causes demeurent inexpliquées, en l’absence de toute démonstration scientifique sur ce point dans l’avis expertal [Z].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 09 avril 2025, la société [Localité 13] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’aucun manquement fautif ne peut lui être reproché,
— Juger par conséquent, l’absence de responsabilité de la CLINIQUE [Localité 13] dans la survenance du décès de Mme [X],
— Débouter [U] [S] et [T] [S], et le Dr [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Condamner in solidum [U] [S], [T] [S] et le Dr [J] [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— Juger que le Dr [L] est responsable à hauteur de 70% du préjudice de [U] [S] et d'[T] [S], 30% restant à sa charge.
Dans I’hypothèse où la condamnation in solidum serait retenue :
— Condamner le Dr [L] à la relever et garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Sur la liquidation du préjudice :
— Débouter [U] [S] et [T] [S] de leurs demandes au titre du préjudice lié à la découverte du corps de la défunte,
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [X] à la somme de 3 300 € décomposée comme suit :
. Déficit Fonctionnel Temporaire : 100 € (%33 du 23 au [Date décès 7] 2013)
. Souffrances endurées : 3000 € (2/7)
— Fixer le préjudice d’affection de [U] [S] et [T] [S] à la somme de 20 000 €, soit 10 000 € chacun.
— Condamner le Dr [L] à prendre en charge 70 % de l’indemnisation de Mme [X], de [U] [S] et d'[T] [S], 30% restant à sa charge ;
— Déduire les éventuelles sommes perçues des organismes sociaux des condamnations mises à la charge des défendeurs,
— Juger que le montant alloué à [U] [S] et à [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut dépasser la somme de 2 000 € dont 70% sera à la charge du Dr [L] et 30% à sa charge.
— Débouter [U] [S] et [T] [S] de leur demande consistant à faire assortir les condamnations d’un intérêt légal à compter du 11 février 2022, soit la date de la notification de l’avis de la CCl,
— Débouter le Dr [J] [L] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— Limiter l’exécution provisoire aux sommes non contestées par la CLINIQUE [Localité 13] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— Juger que la responsabilité de la CLINIQUE [Localité 13] ne peut en aucun cas être supérieure à 60%,
Dans l’hypothèse où la condamnation in solidum serait retenue,
— Condamner le Dr [J] [L] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et ce à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de Monsieur [L],
— Débouter le Dr [J] [L] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Sur la liquidation du préjudice,
— Débouter [U] [S] et [T] [S] de leurs demandes au titre du préjudice lié à la découverte du corps de la défunte,
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [X] à la somme de 3 300 €, décomposée comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 100 € (du 23 au [Date décès 7] 2013)
Souffrances endurées : 3000 €
— Fixer le préjudice d’affection de [U] [S] et d'[T] [S] à la somme de 20 000€, sout 10 000€ chacun,
— Condamner le Dr [L] et la CLINIQUE [Localité 13] à prendre en charge l’indemnisation de Mme [X], de [U] [S] et d'[T] [S], dans la limite de leur contribution fautive,
— Juger que le montant alloué à [U] [S] et à [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut dépasser la somme de 2 000 €, la prise en charge de cette somme par la CLINIQUE [Localité 13] et le Dr [L] se faisant dans la limite de leur contribution fautive à la survenance du dommage,
— Débouter [U] [S] et [T] [S] de leur demande consistant à faire assortir les condamnations d’un intérêt légal à compter du 11 'février 2022, soit la date de la notification de l’avis de la CCI.
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Limiter l’exécution provisoire aux sommes non contestées par la CLINIQUE [Localité 13].
Elle fait valoir que Mme [I] [X] présentait des antécédents anxio dépressifs récurrents depuis 1991, exacerbés par l’embolisation d’un anévrisme de l’artère cérébrale communicante antérieure, laissant de légères séquelles ; qu’elle avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations avant celle du 28 août 2013 ; que le Dr [L] lui avait prescrit plusieurs traitements chimio thérapeutiques.
Elle considère que le tribunal n’est pas lié par l’avis de la CCI qui a considéré à tort qu’elle avait engagé sa responsabilité à hauteur de 60 % en ce qu’elle était tenue d’une obligation de surveillance, et qu’un manque de communication avait traduit un défaut d’organisation ; que l’erreur fautive est le fait du Dr [L] responsable d’un surdosage d’antidépresseurs ; que la modification progressive de l’état de santé de Mme [X] a bien été relevée par le personnel infirmier de la clinique ; que l’expert a d’ailleurs noté dans son rapport que le tableau clinique tel qu’il l’a dressé avait été bien tracé dans le dossier infirmier ; qu’au final, le rapport ne retient aucune faute de surveillance de la clinique ; que dès lors, il appartenait au Dr [L], seul médecin habilité à choisir le traitement de la patiente, chargé en outre du suivi du dossier médical, à modifier les soins prodigués.
Elle soutient que la CCI a retenu sa responsabilité à hauteur de 60 % sans en motiver les raisons alors que les fautes du Dr [L] sont décrites de façon très détaillée.
Elle précise que l’hypothèse d’une intoxication médicamenteuse volontaire a été écartée par l’expert ; que le décès est la conséquence d’un surdosage létale de médicaments psychotropes, surdosage qualifié de prévisible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025, et l’affaire a été plaidée le 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur les responsabilités et le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
En l’espèce, l’expert judiciaire [Z] retient dans son rapport définitif en date du 06 juillet 2021 :
« Madame [A] s’est asphyxiée en s’endormant ou s’effondrant la face enfouie dans sa literie, endormissement et/ou effondrement provoqué par la surdose en psychotropes en période post prandiale immédiate, l’inondation pulmonaire pouvant être positionnelle par écoulement ou/et majorée ensuite classiquement par les manœuvres de réanimation.
L’effondrement serait alors dû à la toxicité cardiaque de la CLOMIPRAMINE, par des troubles du rythme ou torsade de pointe, entraînant classiquement et respectivement des baisses de débit pouvant être inductrices de pertes brutale de connaissance.
Mais quel que soit le mécanisme ou les mécanismes intriqués, cette patiente est décédée d’anoxie prolongée, due à une cause elle-même provoquée par le surdosage en psychotropes.
Les signes précurseurs de ce surdosage étaient évidents.
Ils auraient dû entraîner un dosage sanguin des molécules.
Ce dosage pouvait même être systématique, sachant la vulnérabilité particulière des personnes âgées aux molécules tricycliques par baisse du pouvoir d’élimination.
C’est cette négligence qui a créé les conditions d’intoxication et la cause du décès de Madame [X] »
Il conclut qu'« Il ne s’agit ni d’un accident médical, ni d’un aléa, ni d’une affection iatrogène. Il s’agit d’un décès par surdosage létal de médicaments psychotropes, surdosage prévisible ».
Il ajoute notamment :
« Il y a eu de nombreux changements de molécules dont on retrouve les traces post-mortem longtemps après l’arrêt, l’ensemble multipliant les risques d’interférences et potentialisations pharmacologiques et de thésaurismause hépathique.
Cette patiente a progressivement développé des signes cliniques évidents de surcharge en psychotropes : somnolence, confusion, troubles de l’équilibre (…)
Ces constatations n’ont apparemment pas modifié quoi que ce soit des soins, les médicaments ont été administrés comme d’habitude le lendemain matin.
Or, au dire de Madame [S], sa fille, elle a du devant ce tableau de « régression physique et psychique » prendre l’initiative d’un rendez-vous de neurologie qui a entraîné l’arrêt de la prise de Loxapac.
Cet arrêt n’a cependant pas suffi à stabiliser et normaliser la surcharge en psychotropes.
Devant un tel tableau clinique, bien tracé dans le dossier infirmier, on devait adapter en nombre de molécules et/ou la posologie de chacune, avec parallèlement dosage des quantités circulantes et vérifications des fonctions hépatiques et rénales tel que cela est préconisé par le docteur [V].
Aucune de ces précautions n’a été prise.
Aucune des recommandations n’est respectée.
Il n’y a par ailleurs aucune trace de cette évolution clinique dans le dossier dit médical.
L’ensemble constitue un défaut de surveillance fautif, à l’origine du décès de madame [X] ».
Le Dr [L] ne prouve pas que le décès de sa patiente soit la conséquence d’une intoxication médicamenteuse volontaire : en effet, il rendait presque quotidiennement visite à sa Mme [X] lors de son hospitalisation et avait indiqué à plusieurs reprises dans ses notes une « absence de tout élément auto ou hétéroagressif » ce qui excluait des idées suicidaires qu’il n’aurait pas manqué de prendre en considération s’il les avait décelées.
Aussi, la veille du décès, le Dr [L] mentionnait « Evoque avec elle un projet HDJ» (Hospitalisation de jour), ce qui démontre qu’en sa qualité de spécialiste, il n’avait aucune crainte ni suspicion d’un quelconque comportement suicidaire chez cette patiente qu’il connaissait bien pour l’avoir déjà suivi avant son hospitalisation du 29 août 2013 pour un syndrome dépressif récurrent.
De plus, le Dr [V], toxicologue sapiteur, a exclu dans son rapport du 19 septembre 2019 le suicide et précisé que « les dosages post mortem en clomipramine et norclomipramine sont indiscutablement en faveur d’une surdose accidentelle ».
L’étude anatomopathologique du Docteur [F], a conclu, au regard des résidus toxicologiques présents à l’autopsie :
« Au total, les analyses toxicologiques montrent la présence d’une concentration potentiellement létale d’un antidépresseur la clomipramine, ainsi que de plusieurs benzodiazépines et neuroleptiques à des concentrations compatibles avec un usage thérapeutique. L’association de ces molécules a très probablement engendré des troubles sévères de la conscience ainsi qu’une dépression respiratoire et des troubles cardio-vasculaires qui ont pu contribuer au décès ».
Ainsi, le Dr [L], exerçant à titre libéral au sein de la clinique [Localité 13], qui avait conservé son indépendance professionnelle, exerçait son métier sous sa seule responsabilité, a indéniablement commis une faute en ne diagnostiquant pas la «surcharge en psychotropes », en ne modifiant pas l’association des molécules prescrites ou même en ne suspectant pas la surconsommation médicamenteuse éventuelle de sa patiente, alors qu’il la recevait régulièrement en consultation, et qu’il prenait connaissance des rapports journaliers du personnel soignant de la clinique évoquant sa rapide dégradation.
Il est indiscutable qu’il aurait dû adapter son dosage médicamenteux eu égard à l’évolution de son état d’asthénie psychique et physique dont la dégradation rapide aurait dû l’alerter.
L’état clinique de Mme [X], qui avait perdu 10 kgs entre son hospitalisation le 29 août 2013 et le 22 décembre 2013 s’était en effet rapidement dégradé ainsi que l’avait relevé le personnel soignant de la Clinique qui consignait avec précision et rigueur leurs observations sur le comportement et l’état de la patiente.
Le médecin se contentait de noter à la date du décès le 28.12.2013 « 09h29… calme ».
Il résulte de ce qui précède que la faute du médecin doit s’analyser en un défaut de précaution et de surveillance de sa patiente, le défaut d’adaptation de ses prescriptions eu égard à son évolution clinique étant avéré à l’examen du rapport précité.
Le Dr [L] ne peut valablement critiquer le rapport d’expertise du Dr [Z] alors qu’il n’a pas pris la peine de lui adresser un dire suite au 1er accédit et à l’envoi aux parties des avis spécialisés des Dr [K], psychiatre, et [V], toxicologue le 20 septembre 2019, seul le médecin conseil de la société PACIFICA, assureur des demandeurs, ayant adressé un dire à l’expert le 24 octobre 2019.
Sa demande de contre-expertise ou de complément d’expertise pour « insuffisance expertale manifeste » sera rejetée en ce qu’elle est manifestement infondée, l’expert et les sapiteurs ayant pris soin de répondre précisément à l’ensemble des questions qui leur étaient posées.
S’agissant de la mise en cause de la Clinique St Roch, les premières conclusions de l’expert du 07.11.2019 précisaient au plan clinique que :
« L’intoxication aux psychotropes est progressive et évidente à la lecture des comptes-rendus infirmiers, qui signalent une psychasthénie et adynamie motrice progressive (…). Cette adynamie est telle qu’il est fait appel au neurologue pour recherche d’une pathologie sur-ajoutée. Celui-ci déconseillera l’utilisation du LOXAPAC dont l’administration sera arrêtée. Or, ces signes d’asthénie psycho-motrice devaient à l’évidence « veiller » quant à d’éventuels surdosages pharmacologiques, et ceci de manière d’autant plus vigilante que :
— l’élimination de ces psychotropes est plus lente chez les personnes âgées.
— que Mme [A] avait des antécédents cardiaques et un traitement anti-convulsivant depuis l’embolisation de son anévrisme de l’artère communicante antérieure.
Ces signes cliniques devaient au minimun provoquer un dosage des psychotropes sanguins au cours du traitement ».
Or, le dosage des psychotropes ne relevait pas des attributions du personnel de la Clinique qui a, pour sa part, fait preuve de rigueur dans le suivi et la transcription de ses constatations dans le dossier infirmier repris par l’expert.
De plus aucune faute de surveillance ne peut lui être imputé, la patiente étant revenue dans sa chambre le [Date décès 7] 2013 à 12h38 après le repas de midi, et retrouvée morte par ses enfants lors de leur visite consignée dans le dossier infirmier à 14h25. Ce laps de temps très court exclut tout manquement de la part du personnel de la Clinique.
En conséquence, aucune faute ni aucun manquement ne peut être imputé à la Clinique St ROCH qui sera mise hors de cause.
Sur l’indemnisation des victimes :
L’expert a retenu :
Concernant la victime directe :➢ souffrances endurées : 2/7
Concernant les victimes indirectes : pas de doléances
La CCI avait retenu dans son rapport du 08 février 2022 concernant la victime directe:
Déficit Fonctionnel Partiel de 33% du 23 au [Date décès 7] 2013 du fait de l’impotence fonctionnelle résultant du ralentissement psychomoteur de la défunte.Des souffrances endurées : 2/7Concernant les victimes indirectes, elle retenait :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux un préjudice d’affection.
Les consorts [S] réclament aux termes de leurs dernières conclusions l’indemnisation des portes de préjudices suivants :
➢ Déficit Fonctionnel Temporaire :300 €
➢ Souffrances Endurées : 4 000 €
Préjudice d’affection :
➢ [U] [S] : 15 000€
➢ [T] [S] : 15 000€
Préjudice lié au choc de la découverte :
➢ [U] [S] : 8 000 €
➢ [T] [S] : 8 000 €
Les héritiers sont en droit de faire entrer dans le patrimoine successoral l’indemnisation des préjudices subis par la défunte entre le dommage et le décès.
S’agissant du Déficit Fonctionnel Temporaire, le ralentissement psychomoteur, à la lecture du dossier médical de la patiente remonte sans doute au début du mois de décembre 2013.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 300€.
S’agissant des souffrances endurées, il leur sera alloué la somme forfaitaire de 4 000€.
S’agissant du préjudice d’affection de [U] et [T] [S], il correspond à leur préjudice moral subi à la suite du décès brutal de leur mère. Ce préjudice est d’autant plus important que sa soudaineté et les conditions de la découverte du corps sans vie de leur mère ont sans aucun doute, outre la douleur ressentie, eu un retentissement psychologique important qui transparait clairement dans les doléances qu’ils ont transmises à la CCI.
En conséquence, il leur sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 15 000€ chacun.
En revanche, le préjudice lié au choc de la découverte du corps de leur mère étant indemnisé au titre du préjudice d’affection, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Dr [J] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
[U] et [T] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner le Dr [J] [L] à leur payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi la SA [Localité 13] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Dr [J] [L] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA [Localité 13] .
DIT que le Docteur [J] [L] a commis des fautes ayant un lien de causalité direct avec les préjudices de [U] et [T] [S] ;
EVALUE le préjudice de Mme [X] et de ses enfants [U] et [T] [S] à :
Concernant la victime directe:
Déficit Fonctionnel Partiel : 300€Des souffrances endurées : 4 000€ Concernant les victimes indirectes,
Préjudice d’affection : 15 000€ pour [U] [S] 15 000€ pour [T] [S]
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE le Docteur [J] [L] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [U] et [T] [S] :
— la somme de 34 300€ en réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux ,
— la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Docteur [J] [L] à payer à la SA [Localité 13] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE le Docteur [J] [L] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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