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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 29 mars 2023, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 198,78 euros (hors assurances facultatives), moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 5,983% et un taux annuel effectif global de 6,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, mis en demeure M. [G] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, constater que M. [G] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 13.364,14 euros au titre du dossier n°81664688995 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, à la preuve de la validité de la signature électronique du contrat et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [G] [U] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion est acquise en mai 2025.
Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emrpunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [G] [U] à régulariser les échéances impayées, ajoutant qu’en tout état de cause, l’assignation vaut mise en demeure. La société de crédit soutient à titre subisidiaire que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception ayant été signé par le destinataire, M. [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la valeur probatoire de la signature électronique
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Dans la sphère du crédit à la consommation, la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite à la condition de satisfaire à quatre exigences:
permettre l’identification du signataire ;
établir un lien entre la personne signataire et l’acte de signature ;avoir un procédé fiable de signature ;conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité en empêchant notamment toute modification a posteriori.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance se prévaut d’un contrat de prêt personnel portant mention d’une signature électronique horodatée au 29 mars 2023 à 16:47:42, sans reproduction d’une signature manuscrite.
Cependant, la société CA Consumer Finance ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique ni aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou par un organisme habilité. Par ailleurs, si la société de crédit produit une copie de la carte d’identité de M. [G] [U], un relevé d’identité bancaire et des bulletins de salaire de ce dernier, il sera relevé qu’aucune mensualité n’a été réglée de sorte que ces éléments extrinsèques apparaissent insuffisants pour justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société CA Consumer Finance, défaillante dans la charge de la preuve des deux contrats, sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA Consumer Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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