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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 janvier 2026
à Me EBERT Chloé
Le 16 janvier 2026
à Mme [X] et M. [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L4Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 décembre 2024, société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) société française des Habitations économiques (SFHE) a donné à bail à M. [H] [S] [L] et Mme [M] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 4] pour un loyer mensuel de 453,75 euros, outre 107,30 euros de provision sur charges.
Le 11 février 2025, la SA Sfhe a fait signifier à M. [H] [S] [L] et Mme [M] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1.315,02 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA Sfhe, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [H] [S] [L] et Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.155,44 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation également au montant du dernier loyer dument indexé et charges en sus jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 3 juillet 2025 en raison de contraintes de services.
Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, les défendeurs, non comparants, ayant avisé le tribunal d’un malaise de Mme [X] quelques minutes avant l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2025, une nouvelle demande de renvoi de M. [H] [S] [L] et Mme [M] [X] est rejetée.
La SA Sfhe, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et indique communiquer un décompte actualisé de sa créance.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [H] [S] [L] et Mme [M] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter la bailleresse à justifier de la fiabilité de la signature électronique du contrat de bail en l’absence des défendeurs et de production des fichiers de preuve et attestation de conformité.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 12 février 2026 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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