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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00178 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIU5
N° de Minute : 25/117
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me France MICHEL, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société VIRTUO [Localité 15] SARL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°878 782 168, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Pauline TOURRE
Débats tenus à l’audience publique du : 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que la SARL VIRTUO ARLES, propriétaire d’un site industriel voisin de son domicile, y a fait construire une plate-forme logistique éclairée par des projecteurs lui causant une pollution lumineuse constitutive d’un trouble anormal de voisinage, Monsieur [E] [V] l’a, par acte du 30 janvier 2024, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
— constater l’existence de nuisances lumineuses caractérisant un trouble anormal de voisinage dont la société VIRTUO [Localité 15] est l’auteur et dont Monsieur [V] est la victime,
En conséquence,
— condamner la société VIRTUO [Localité 15] à verser à Monsieur [V] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— ordonner à la société VIRTUO ARLES de faire cesser cette nuisance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date qu’il plaira au tribunal de fixer, dans la limite de deux mois à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société VIRTUO [Localité 15] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 10 mars 2025, la SARL VIRTUO [Localité 15] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre.
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SARL VIRTUO [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [V] dirigées à l’encontre de la SARL VIRTUO [Localité 15] pour défaut d’intérêt à défendre,
— condamner Monsieur [E] [V] à payer à la SARL VIRTUO [Localité 15] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action de Monsieur [V] n’est pas recevable à son encontre dès lors qu’elle n’est ni propriétaire ni exploitante du bâtiment à l’origine du trouble allégué. Elle indique qu’il appartient au demandeur de mettre en cause la SARL VIRTUO SENAS – dont la dénomination sociale est devenue SCI VAL DEVELOPPEMENT –, le permis de construire lui ayant été transféré le 25 avril 2022.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, Monsieur [E] [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
— débouter la société VIRTUO [Localité 15] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Subsidiairement,
— enjoindre à la société VIRTUO ARLES de procéder à l’appel en cause de la SCI VAL DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société VIRTUO SENAS, sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
En tout état de cause,
— condamner la société VIRTUO [Localité 15] à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que la responsabilité de la SARL VIRTUO [Localité 15] est recherchée en qualité de propriétaire des lieux et non d’exploitante ou de constructeur.
Il indique que la qualité de propriétaire de la SARL VIRTUO [Localité 15] était nécessaire pour obtenir le permis de construire et fait valoir que le transfert de ce permis à la SARL VIRTUO SENAS est le transfert d’une autorisation de construire et non pas de la propriété. Il ajoute que la SARL VIRTUO [Localité 15] ne démontre pas ne plus être propriétaire du hangar en cause.
Monsieur [V] soutient que la nuisance est imputable au propriétaire du bien d’où elle émane.
Il fait valoir que le transfert de permis de construire ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été affiché sur la voie publique.
A titre subsidiaire, il indique que si la SARL VIRTUO SENAS est à l’origine des nuisances, elle doit être appelée en garantie par la SARL VIRTUO [Localité 15] s’agissant de relations entre un propriétaire et un exploitant. Il explique qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’assigner la SARL VIRTUO [Localité 15], celle-ci n’ayant pas réalisé les démarches nécessaires lui permettant de connaître l’identité du propriétaire du bien. Il qualifie de dilatoire le comportement procédural du défendeur qui a attendu 14 mois avant de produire des conclusions d’incident et conclut que l’injonction d’appeler en cause la SARL VIRTUO SENAS – dénommée SCI VAL DEVELOPPEMENT – doit être assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
* Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du code de procédure civile indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du même code précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [V] recherche la responsabilité de la SARL VIRTUO [Localité 15] sur le fondement du trouble anormal de voisinage au motif qu’elle a installé, sur le site industriel situé [Adresse 3], la [Localité 17] à [Localité 16] dont elle est propriétaire et qui est voisin de son domicile, une plate-forme logistique éclairée par des projecteurs qui lui causent une pollution lumineuse importante.
Il résulte des documents produits aux débats que la SARL VIRTUO [Localité 15] a bénéficié d’un permis de construire n° PC 013004 20 R0222 délivré le 26 juillet 2021 aux fins de démolition complète des bâtiments existants et construction d’un entrepôt de logistique, de bureaux et de locaux techniques associés.
Ce permis de construire a été transféré à la SARL VIRTUO SENAS suivant arrêté du 25 avril 2022.
La délivrance et le transfert du permis de construire à ces sociétés ne permet pas de présumer que l’une ou l’autre serait propriétaire du fonds litigieux, un tel document pouvant être délivré au propriétaire ou à son mandataire.
En revanche, la SARL VIRTUO [Localité 15] s’est vu délivrer le 17 novembre 2021 par le préfet de la région PACA un arrêté n°2021-18 portant enregistrement sur la demande d’exploitation d’une plate-forme logistique de la société VIRTUO [Localité 15] située sur la commune d'[Localité 15]. Cette décision autorise la SARL VIRTUO [Localité 15] à exploiter la plateforme logistique litigieuse pour une durée indéterminée.
La SARL VIRTUO [Localité 15] ne démontre pas que cet arrêté aurait été modifié. Elle a, dans ces conditions, la qualité d’exploitante de la plate-forme logistique située [Adresse 20] à [Localité 15] – parcelles cadastrées section CO n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 5].
Monsieur [V] est donc recevable à rechercher la responsabilité de la SARL VIRTUO [Localité 15], exploitante de la plateforme logistique implantée en [Adresse 21] à [Localité 16] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL VIRTUO [Localité 15] sera, en conséquence, rejetée.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SARL VIRTUO [Localité 15] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL VIRTUO [Localité 15] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare recevable l’action de Monsieur [E] [V] en responsabilité dirigée à l’encontre de la SARL VIRTUO [Localité 15] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL VIRTUO [Localité 15],
Condamne la SARL VIRTUO [Localité 15] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SARL VIRTUO [Localité 15] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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