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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/11502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11502 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CB4
AFFAIRE : M. [D] [T] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Charlotte [Localité 7])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020 à [Localité 8], M. [D] [T], en qualité de cycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [M], assuré auprès de la SA MAIF.
Le certificat médical initial, établi le 28 août 2020 par le docteur [R] fait état de plusieurs plaies suturables du visage prédominantes à droite avec hématomes ainsi que d’un hématome sous-cutané frontal interne droit et périorbitaire droit.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par [D] [T] représenté par son père M. [Y] [T], a ordonné une expertise médicale du demandeur. La SA MAIF a été condamnée à payer à [D] [T] la somme de 7 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [W] [S], laquelle, s’étant adjoint l’avis du docteur [P] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 5 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [D] [T] a fait assigner la SA MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 42 400 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 7 000 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA MAIF demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres de la SA MAIF et évaluer le préjudice subi par M. [D] [T] à la somme de 27 220 euros, déduction faite de la provision de 7 000 euros d’ores et déjà versée,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 7 000 euros, dire et juger qu’il reviendra à M. [T] un solde de 27 220 euros,
— débouter M. [D] [T] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit concernant les dépens,
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°8, au contradictoire de la SA MAIF.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 28 août 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2023, et l’accident a entraîné pour M. [D] [T] les conséquences médico-légales suivantes :
— une éviction scolaire jusqu’au 18 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 30 août 2020 au 18 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 septembre 2020 au 16 janvier 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 28 août 2020 au 18 septembre 2020,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [T], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM faisant état des éléments suivants :
— frais hospitaliers : 1 446,00 euros,
— frais médicaux : 873,42 euros,
— frais pharmaceutiques : 133,39 euros,
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 2 452,81 euros supportés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
M. [D] [T] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [T] communique les notes d’honoraires du docteur [N], qui l’a assisté lors de deux examens auprès du docteur [W] [S] et un examen auprès du docteur [P], pour un montant total de 2 280 euros.
L’indemnisation du préjudice sera fixée à 2 280 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros x 2 jours = 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 euros x 20 jours x 0,33 = 198 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 850 jours x 0,10 = 2 550 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7, prenant en compte les lésions physiques et morales engendrées par le traumatisme lui-même, les lésions consécutives et leurs soins jusqu’à la date de consolidation et en raison des traitements et des douleurs initialement endurées.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 28 août au 18 septembre 2020.
En cohérence avec le rapport d’expertise, il y a lieu de tenir compte de l’aspect disgracieux des séquelles visibles et leur localisation, dont témoignent les photographies versées aux débats par le demandeur, et notamment les multiples plaies suturées du visage.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [D] [T] à hauteur de 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des troubles dysesthésiques de la face et des troubles cognitifs légers, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10 %.
M. [D] [T] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 475 euros du point, soit au total 24 750 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels multiples, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 198 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 2 550 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 750 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
TOTAL 39 838 euros
PROVISION A DEDUIRE 7 000 euros
RESTANT DÛ 32 838 euros
La SA MAIF sera condamnée à indemniser M. [D] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 août 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [D] [T] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [D] [T] :
— frais divers : assistance à expertise 2 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 198 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 2 550 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 24 750 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
TOTAL 39 838 euros
PROVISION A DEDUIRE 7 000 euros
RESTANT DÛ………………………………………………………………………………………….32 838 euros
CONDAMNE, la SA MAIF à payer à M. [D] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 32 838 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 août 2020,
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 2 452,81 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice CHICHE,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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