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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société INGIRUM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
PROTIS FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SASU INGIRUM a fait assigner la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de condamnation solidaire au paiement d’une somme à titre de provision, avec capitalisation des intérêts, outre au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SASU INGIRUM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— condamner solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 116360,41€ à titre de provision à valoir sur les sommes dues en capital et intérêt arrêtés au 31 mai 2025 par la SASU PROTIS FONCIERE au titre de l’emprunt obligataire en date du 27 octobre 2023, assortie des intérêts au taux contractuels de 25% à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfait apurement;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SASU PROTIS FONCIERE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [W] [L], bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
L’article 2297 du code civil dispose que, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le 27 octobre 2023, la SASU INGIRUM et la SASU PROTIS FONCIERE ont conclu un contrat d’émission d’obligations par lequel la SASU INGIRUM a souscrit 150000 obligations non convertibles émises le 26 octobre 2023 par la SASU PROTIS FONCIERE et représentant un montant global de 150000€, la pièce 5 versée aux débats par la SASU INGIRUM étant le bulletin de souscription qu’elle a émis le 27 octobre 2023.
L’article 10 de ce contrat dispose que les obligations non convertibles devaient produire, à compter du jour de leur souscription, un intérêt annuel calcumé au taux de 20%, payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations non convertibles.
L’article 9 prévoit quant à lui une période de maturité des obligations de 12 mois maximum après la date d’émission.
L’article 14 indique que Monsieur [W] [L] accorde sa caution personnelle par acte séparé, acte versé aux débats en pièce 6, en date du 27 octobre 2023 et présentant la mention manuscrite telle que prévue à l’article 2297 du code civil.
Il apparait, à la lecture du courrier établi par le conseil de la SASU INGIRUM le 17 décembre 2024 et versé aux débats en pièce 7 que la SASU PROTIS FONCIERE a déjà versé la somme de 80000€.
Les sommes éventuellement dues au delà des 150000€ ayant permis la souscription des obligations émises par la SASU PROTIS FONCIERE ne sont pas suffisamment justifiées par la SASU INGIRUM pour qu’elles soient prises en compte dans le cadre d’un référé.
En revanche, à ce stade, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de la SASU PROTIS FONCIERE est de 70000€ (soit 150000€ – les 80000€ déjà versés).
Il apparait que Monsieur [W] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire à payer à la SASU INGIRUM toute somme que la SASU PROTIS FONCIERE pourrait lui devoir dans la limite de 180000€ en principal, en application du contrat d’émission d’obligations en date du 27 octobre 2023, à travers un acte de cautionnement du même jour.
Il convient donc de condamner solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] à payer à la SASU INGIRUM une provision de 70000€ à valoir sur les sommes dues au titre du contrat d’émission d’obligations en date du 27 octobre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L], qui succombent, seront condamnsé à payer à la SASU INGIRUM la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] à payer à la SASU INGIRUM la somme provisionnelle de 70000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] à verser à la SASU INGIRUM la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SASU PROTIS FONCIERE et Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Edouard BAFFERT
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