Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 20/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04714 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01893 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWT5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Avril 1956 à [Localité 13] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 juillet 2020, M. [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière, d’un montant de 16 000 euros, en date du 10 février 2020, adressée par la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
En demande, M. [P] [N], représenté à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— En conséquence, déclarer la condamnation à un montant de 16 000 euros de pénalité disproportionnée ;
— Réduire en conséquence le montant de la pénalité au vu des faits exposés et appliquer la sanction financière minimum résultant des dispositions de l’article R.147-11-1 à savoir ½ plafond mensuel de la sécurité sociale de 2020, soit la somme de 1 714 euros appliquée dans ce dossier pour lequel il a été prouvé sa bonne foi, l’erreur matérielle et le remboursement intégral des sommes indument perçues comme le reconnait la [9] dans ses conclusions ;
— A titre reconventionnel, condamner la [9] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier qu’il a subi du fait des poursuites infondées de cet organisme ;
— Condamner la [7] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [N] fait essentiellement valoir que les indus ont été générés par des erreurs matérielles de sa secrétaire ainsi que par son âge et sa méconnaissance de l’outil informatique de sorte que le montant de la pénalité est disproportionné aux faits commis.
En défense, la [9], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 16 000 euros ramenée à 13 206,70 euros après récupération au titre de la pénalité financière ;
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir que les justifications invoquées par M. [P] [N] ne sont pas démontrées et qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement concernant des faits de double facturation pour la période du 14 octobre 2016 au 3 février 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de minoration de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, notamment les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux assurés.
La pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et la pénalité prononcée ne peut être inférieure à la moitié du plafond mensuel de sécurité sociale s’agissant des professionnels de santé personnes physiques.
S’agissant des fautes simples des professionnels de santé, l’article R.147-8 II 1°, dans sa version issue du décret n°2011-551 du 19 mai 2011 applicable au litige, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ou en n’ayant pas respecté les conditions de prises en charge des actes, produits ou prestations soumis au remboursement.
L’article R.147-8-1 dans sa version issue du même décret prévoit quant à lui que la pénalité prononcée au titre de l’article R.147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes indues pour les faits relevant du 1° de l’article R.147-8 II.
Selon l’article R.147-11, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, sont notamment qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie.
L’article précise qu’est constitutif d’une fraude le fait de facturer de manière répétée des actes ou prestations non réalisés, des produits ou matériels non délivrés.
Aux termes de l’article R. 147-11-1, dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, le montant de la pénalité encourue est alors porté au double des sommes indues et ne peut être inférieure à ½ plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2020 était de 3 428 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] [N] n’a pas contesté les indus réclamés dont il est établi qu’ils résultent de la facturation d’actes non réalisés pour un montant de 3 617,60 euros et de doubles facturations d’actes pour un montant de 17 720,96 euros sur la période du 1er janvier 2018 eu 31 décembre 2018.
M. [P] [N] ne conteste pas non plus avoir déjà fait l’objet d’un avertissement le 18 juin 2018 pour des faits de doubles facturations sur la période du 14 octobre 2016 au 3 février 2017.
S’agissant des doubles facturations, celle-ci sont constitutives d’une faute simple au regard des textes susvisés et la pénalité n’est pas due en cas de bonne foi du professionnel.
Toutefois, eu égard à l’avertissement déjà prononcé à l’encontre de M. [P] [N] pour des fautes de même nature, la bonne foi ne saurait être retenue et il sera considéré que la décision du directeur de la [9] est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, le maximum encouru était de 8 860,48 euros soit 50 % des sommes indument perçues.
Concernant la facturation d’actes fictifs, celle-ci est constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 précité et il sera également considéré que c’est à bon droit que le directeur de la caisse a envisagé le prononcé d’une pénalité pour ces faits.
Eu égard au caractère frauduleux des faits, la pénalité encourue était comprise entre 1 714 euros et 16 095,68 euros.
Dès lors, les pénalités pouvant être cumulées, le montant de la pénalité globale à laquelle pouvait être condamné M. [P] [N] était compris entre 1 714 et 24 956,16 euros et la pénalité fixée par la commission correspond donc à 64 % du montant maximal encouru.
M. [P] [N] sollicite la réduction de la pénalité litigieuse à son minimum au motif que les indus litigieux ont été générés par des erreurs qu’il aurait commises du fait de son âge et de son importante charge de travail outre l’embauche d’une secrétaire dont les qualités professionnelles étaient insuffisantes et des problèmes informatiques.
M. [P] [N] ne verse toutefois aux débats aucun élément susceptible de corroborer les erreurs matérielles alléguées de sa secrétaire et de son licenciement subséquent, ni des dysfonctionnements informatiques et des nombreuses interventions techniques invoqués.
Or, l’âge et la charge de travail importante ne peuvent à eux-seuls suffire à justifier les indus litigieux et leur caractère répété ; il appartenait en effet à M. [P] [N], qui en avait les moyens eu égard aux justificatifs de revenus versés aux débats, de s’adjoindre les services d’un ou de plusieurs collaborateurs afin de pallier ces difficultés et / ou d’ajuster sa charge de travail.
En conséquence, M. [P] [N], qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en question l’appréciation de la commission des pénalités, sera débouté de sa demande de minoration de la pénalité litigieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P] [N] sollicite, en l’espèce, la condamnation de la [9] à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait des poursuites infondées de la caisse à son égard.
Toutefois, le tribunal, qui ne retient pas le caractère infondé des poursuites litigieuses, se verra contraint, en l’absence de faute de la caisse, de débouter M. [P] [N] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [P] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] sera également condamné au versement à la [9] d’une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [P] [N] à l’encontre de la décision de la [9] du 10 février 2020 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 16 000 euros ;
DEBOUTE M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [N] au versement à la [9] de la somme de 13 206,70 euros correspondant au montant actualisé de ladite pénalité restant à devoir;
CONDAMNE M. [P] [N] au versement à la [9] d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Certificat médical ·
- Lieu ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision
- École ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Développement ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Holding ·
- Concurrence ·
- Acte ·
- Clause ·
- Substitution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Clause
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Peine ·
- Retard ·
- Huissier ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.