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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 20 nov. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKCQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0731
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. CABINET D’INFIRMIERS [Y] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Avril 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN-JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Marie-claire VIOLIN-JUNG
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 12 décembre 2024, devant le Tribunal judiciaire de Colmar, le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] représenté par M. [Y] [J] à Colroy La Roche sollicitait à ce que sa demande soit considérée recevable et bien fondée – à ce que Mme [L] [H] Épouse [Z] soit condamnée à lui verser le montant de 772 € au titre de l’ indu des indemnités kilométriques consenties – à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait exercer une activité d’infirmier libéral – que Mme [L] [H] Épouse [Z], elle aussi infirmière libérale, avait effectué des remplacements au courant de l’ année 2017, et que, dans le cadre de cette collaboration, il lui avait été versées des indemnités kilométriques correspondant à des déplacements réalisés lors de soins prodigués aux patients – que la CPAM du Bas-Rhin modifiait le calcul des indemnités kilométriques, que désormais, les indemnités étaient calculées, non plus par rapport à la distance entre l’ adresse du domicile du patient et celle du cabinet infirmier choisi comme praticien, mais par rapport à la distance entre l’ adresse du domicile du patient mais celle du cabinet infirmier le plus proche du patient – que par courrier du 31 mai 2018, la CPAM lui notifiait un indu de 69 534, 50 € , au motif qu’ un contrôle aurait fait apparaitre des surfacturations d’ indemnités kilométriques de montagne, lors de déplacements aux domiciles des patients – qu’il contestait l’indu, devant la Commission de recours amiable , qui rejetait sa requête, le 30 avril 2019 et l’ invitait à s’ acquitter de la somme de 65 032 € au profit de la CPAM de Strasbourg – qu’ il formait un recours devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par décision du 8 juin 2022, le condamnait à verser un montant de 62 052, 50 €, et que, suite à cette décision, il envoyait une lettre AR à Mme [L] [H] Épouse [Z], le 8 novembre 2023 , afin de lui réclamer remboursement de la somme de 772 €, qui correspondait à l’ excédent d’ indemnités kilométriques versé à cette dernière , en tant qu’ infirmière collaboratrice , et ce, conformément au décompte versé aux débats – qu’ une mise en demeure était aussi délivrée le 12 janvier 2024 , également en vain, qu’ une tentative de conciliation avait aussi lieu, qui se soldait par un constat de carence, que la présente procédure était devenue nécessaire .
Mme [L] [H] Épouse [Z] expliquait avoir Remplacé M. [Y] [J] au sein de son cabinet d’ infirmiers, que M. [Y] [J], qui était soumis aux règles déontologiques de l’ Ordre des infirmiers , ne les respectait pas – que ses honoraires ne lui étaient pas réglées régulièrement et que son attitude lui avait d’ ailleurs valu une suspension de ses activités, en raison de poursuites disciplinaires devant l’ Ordre des infirmiers – que c’ était M. [Y] [J] qui procédait lui-même à la facturation des soins prodigués par ses collaborateurs et que c ' était dès lors à lui à qui incombait le calcul des frais kilométriques – que s’ il avait essayé de frauder les remboursements sollicités par la CPAM , il ne pouvait répercuter ces montants erronés sur ses collaborateurs, alors qu’ il n’ en était que le seul responsable – que la demande était prescrite et que subsidiairement , la demande n’ était fondée sur aucune base légale et était au surplus mal fondée et, la défenderesse de conclure au rejet de la demande et à ce que le demandeur soit condamné à lui payer le montant de 2400 € pour procédure abusive , outre à une somme de 1200 € au titre de l’ article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l’ instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’ audience du 9 septembre 2025, les deux parties étaient représentées par leur avocat, qui reprenaient leurs conclusions.
L’ affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la prescription de la demande
Mme [L] [H] Épouse [Z] expliquait que la demande était prescrite, sur le fondement de l’ article 2224 du Code civil, qu’ en effet, les remplacements qu’ elle avait effectués , avaient eu lieu en 2017 et que la prescription s’ opposait à toute réclamation à ce titre.
Ceci étant, si les remplacements avaient bien eu lieu au courant de l’année 2017, le texte de l’article 2224 du Code civil, dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’ exercer.
Or, Mme [L] [H] Épouse [Z] ne démontre pas, que dès l’ année 2017, M. [Y] [J] avait eu connaissance de la part de la CPAM du Bas-Rhin, d’ un remboursement de frais kilométriques indus l’ a concernant, alors que ce n’ était que le 31 mai 2018, que la CPAM lui notifiait un paiement injustifié d’ un montant de 69534,50 €, au titre d’ une surfacturation d’ indemnités kilométriques de montagne, que par courrier du 27 juillet 2018, M. [Y] [J] formait un recours devant la Commission de recours amiable, qui rejetait sa demande, et que, ce dernier formait un recours auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, qui rendait une décision qui lui était défavorable , en date du 8 juin 2022.
En l’occurrence, Mme [L] [H] Épouse [Z] ne démontre pas, le moment à partir duquel M. [Y] [J] était en mesure d’ exercer un recours à son encontre, au visa de la demande de remboursement de sa quote-part non contestée et contestable et , qui allait constituer le point de départ de la présente prescription , alors qu’au surplus, aucun élément ne permettait de constater, que les sommes objet du jugement de condamnation, du 8 juin 2022, comprenaient aussi les sommes versées à Mme [L] [H] Épouse [Z], dans ce contexte, où subsistent moult aléas, afférents au point de départ de la prescription, non rapportés par Mme [L] [H] Épouse [Z] , il n’ y a pas lieu d’ accéder à sa demande .
Sur le fond
Mme [L] [H] Épouse [Z] expliquait que le cabinet d’infirmiers [Y] [J] justifiait sa demande sur le fondement de l’ article 1302, 1302-1,2 et 3 du Code civil, afférent à la restitution de sommes indûment versées, mais que la présente demande manquait de base légale et était mal fondée.
Ainsi que le faisait valoir Mme [L] [H] Épouse [Z] , son contrat prévoyait dans son article 3 que ; M. [Y] [J] encaissera les indemnités , honoraires et vacations et émoluments pouvant en résulter, qu’ en contrepartie, M. [Y] [J] rétrocèdera à Mme [L] [H] Épouse [Z], après paiement par les différents organismes de Sécurité sociale , une somme égale à 80 % de ces indemnités, dans un délai maximale de 1 mois.
Mme [L] [H] Épouse [Z] expliquait à juste titre, que c’était M. [Y] [J] qui procédait à la facturation des soins qu’ elle avait prodigués , que c’ était bien M. [Y] [J], qui après avoir payé les différents organismes de Sécurité Sociale, lui rétrocédait 80 % de ses indemnités.
Force est dès lors de constater que , c’était à M. [Y] [J] , à qui incombait le calcul des frais kilométriques , de procéder à des calculs corrects, que si celui-ci s’ était à tout le moins trompé dans le calcul des remboursements que devait effectuer la CPAM , ce n’ était pas du fait de Mme [L] [H] Épouse [Z] , à qui M. [Y] [J] ne saurait tenter d’ imputer sa propre faute, selon la règle « nemo auditur », que M. [Y] [J] était seul la cause exclusive de son propre dommage.
Force est encore de faire observer, que M. [Y] [J] se devait de respecter les textes en la matière, voire de chercher à en avoir connaissance, comme tout citoyen, que le non respect de la règlementation en vigueur, qui était à l’ origine de la somme à rembourser, ne saurait en aucun cas affecter la situation de Mme [L] [H] Épouse [Z], à qui le contenu des articles 1302 et suivants du Code civil, ne pouvait lui être opposé, en raison de ce que les relations contractuelles qu’ elle entretenait avec M. [Y] [J] étaient sans emport au regard des déclarations que M. [Y] [J] avait effectuées à la CPAM.
Il se déduit des explications précitées que la demande du cabinet d’infirmiers [Y] [J] doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [L] [H] Épouse [Z] sollicite le montant de 2400 € pour procédure abusive de la part du cabinet d’ infirmiers [Y] [J] , expliquant que M.[Y] [J] avait tenté de la cadre de la présente procédure d’ obtenir un paiement totalement indu de sa part , qui elle, avait été victime de sa part, d’ agissements frauduleux.
Si toute personne est habilitée à agir en justice pour défendre ses droits, il n’ en reste pas moins que, dans le cas d’ espèce, la demande manque de fondement juridique substantiel , peu importe les motivations qui ont incité M. [Y] [J] à agir, sa demande est dénuée de tout intérêt légitime , en conséquence de quoi, M. [Y] [J] sera condamné à verser à Mme [L] [H] Épouse [Z] le montant de 1000 € pour procédure abusive.
Sur l’ application de l’ article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Seul le comportement du demandeur à contraint la défenderesse à engager une procédure judiciaire dont il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ intégralité des frais qu’elle a dû nécessairement engager pour faire valoir son opinion.
Le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] sera condamné à payer à Mme [L] [H] Épouse [Z] la somme de 1200 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe, le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] , sera tenu à tous les frais et dépens de l’ instance.
S’ agissant d’ un jugement de première instance, l’ exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2224, 1302-1, 2 et 3 du Code civil ;
Vu l’ article 9 et 122 du Code de procédure civile,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— JUGE la demande de Mme [L] [H] Épouse [Z] bien fondée ;
— DECLARE la demande du cabinet d’ infirmiers [Y] [J] mal fondée ;
en conséquence ;
— CONDAMNE le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] à payer à Mme [L] [H] Épouse [Z] le montant de 1000 € (mille euros) pour procédure abusive ;
— CONDAMNE le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] à payer à Mme [L] [H] Épouse [Z] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le cabinet d’ infirmiers [Y] [J] à tous les frais et dépens de l’ instance ;
— RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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