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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 8 août 2025, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00138
N° Portalis DBWM-W-B7G-CBBK
N.A.C. : 58E
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 08 Août 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD Ayant une agence [Adresse 5], agence Christophe HOFFMANN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Corinne LALANDE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mars 2021, Madame [X] [U] achetait à Monsieur [I] [N] un véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 7], numéro d’identification du véhicule : WDD2210221A085367.
Le véhicule était assuré auprès d’ALLIANZ à compter du 12 avril 2021 selon un contrat automobile classique C2 couvrant notamment le vol de véhicule. La cotisation annuelle était fixée à la somme de 678,62 €.
Le 27 avril 2021, Madame [U] déclarait le vol de son véhicule alors qu’il se trouvait, selon son dépôt de plainte, sur le parking privé de son compagnon Monsieur [D].
Le 29 avril 2021, Madame [U] sollicitait l’indemnisation de son préjudice matériel suite au vol. Cette déclaration était reçue le 4 mai 2021 par la compagnie d’assurance.
La société ALLIANZ, en réponse, sollicitait l’analyse de la clef du véhicule volé.
Le 18 juin 2021, Monsieur [P] [B], analyste DATA automobile au sein de la société TURBOPROG procédait à cette analyse et concluait que « la clé était non fonctionnelle en l’état et dans l’incapacité de faire démarrer le moindre véhicule. C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rattacher la clé analysée au véhicule dont les documents nous ont été transmis ».
Suite à ce compte rendu, par courrier du 25 juin 2021, ALLIANZ refusait d’indemniser Madame [U] et le 5 juillet 2021, cette dernière contestait ladite analyse.
C’est ainsi que 2 novembre 2021, la société TURBOPROG toujours mandatée par la société ALLIANZ procédait à une seconde analyse de la clé, en présence d’un huissier, dont les conclusions étaient similaires à la première : « Nous confirmons également que cette clé a fait l’objet de nombreuses manipulations humaines et intentionnelles celles-ci ayant rendu cette clé non seulement non identifiable mais également non fonctionnelle pour sa partie antidémarrage, seule et uniquement la partie télécommandée restant fonctionnelle ».
Le 19 novembre 2021, la société LE TELECOMMANDIER, en la personne de Monsieur [G] procédait également à l’analyse de la clef à la demande de Madame [U] et Monsieur [D] et concluait que la clé ne présentait absolument aucun défaut et fonctionnait parfaitement, qu’elle fournissait bien tous les codes nécessaires.
Suivant courrier recommandé en date du 30 novembre 2021, Madame [U] et Monsieur [D] tentaient une ultime démarche amiable auprès d’ALLIANZ IARD, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 9 février 2022, Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] ont assigné leur assureur la société ALLIANZ sollicitant la condamnation d’ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 12.500 € au titre de l’indemnisation du vol de leur véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] survenu le 25 avril 2021.
Il était également sollicité une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] et Monsieur [D] ont également sollicité, par conclusions incidentes, l’organisation d’une expertise judiciaire avec notamment pour objet de dire si la clé est en état de fonctionnement et si elle pouvait ouvrir et démarrer le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7], numéro d’identification du véhicule WDD 22 10 22 1A 08 53 67 avant qu’il ne soit déclaré volé le 27 avril 2021.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mars 2023, une expertise judiciaire était ordonnée et Monsieur [F] était désigné comme expert.
Il déposait son rapport le 21 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025 au cours de laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions au fond n°2, après dépôt du rapport d’expertise, en date du 31 juillet 2024, Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] sollicitent du tribunal de :
— Condamner ALLIANZ IARD à leur porter et payer la somme de 12.500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel à la suite du vol de leur véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] survenu entre le 25 avril 2021 et le 27 avril 2021 ;
— Condamner ALLIANZ IARD à leur porter et payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire dont ils ont dû faire l’avance.
Selon conclusions, après dépôt du rapport d’expertise, en date du 03 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses observations ;
— Débouter Madame [U] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Madame [U] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier du constat du 2 novembre 2021 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 12 500 € au titre de l’indemnisation de Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D]
Selon l’article L.113-2 et suivants du code des assurances : « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail ».
En vertu de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 novembre 2023 que : « La fréquence du système de télécommande est conforme au système utilisé par le constructeur MERCEDES : Cette télécommande pouvait « ouvrir » le véhicule. Les éléments de codage de la clé sont lus par l’installation informatique : la clé communique des informations pour le système antidémarrage des centrales électroniques d’un véhicule MERCEDES. La « clé électronique » est fonctionnelle, avec des identifiants. L’insert métallique est fourni avec la clé électronique dans laquelle il possède un logement de rangement. La conformité de cet insert correspond à la serrure d’origine de ce véhicule MERCEDES WDD 221022 1A085367. Cette correspondance, et la conformité électronique à un modèle MERCEDES tend à confirmer que la clé électronique est celle du même véhicule
Il ressort des opérations que la clé électronique n’est pas « dysfonctionnelle »,
l’impossibilité de communication était un simple mauvais contact électrique interne : une simple pichenette avec l’ongle sur la clé a suffi à rétablir le contact est à établir la communication entre la clé et le terminal informatique.
— Les codes identifiants contenus dans l’informatique de la clé sont ceux d‘une MERCEDES.
— La clé est celle d’un modèle de MERCEDES CLASSE S.
— Le système de télécommande pour l’ouverture des portes émet sur la
fréquence 433MHz, utilisée par MERCEDES.
— L’insert métallique inséré dans le corps de la clé, correspond au profil des barillets de serrure d’origine du véhicule.
Tous les éléments concordent pour dire qu’il s’agit vraisemblablement de la clé
du véhicule, et en état de le faire démarrer ».
Ainsi l’expert judiciaire, tout comme la société LE TELECOMMANDIER, considère que la clé est fonctionnelle et en justifie.
Dès lors, en raison de la démonstration claire de l’expert judiciaire et des explications données, il y a lieu de considérer la clé comme fonctionnelle et par conséquent faire droit à la demande de Madame [U] et Monsieur [D] relative à leur indemnisation en raison du vol de leur véhicule en vertu du contrat d’assurance du véhicule souscrit auprès de la société ALLIANZ à compter du 12 avril 2021.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à porter et payer à Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] la somme de 12.500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel à la suite du vol de leur véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] survenu entre le 25 avril 2021 et le 27 avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive
En l’espèce Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] n’invoquent aucun moyen, en droit et en fait. Ils ne justifient d’aucun élément et ne produisent au débat aucune pièce aux fins de faire droit.
Par conséquent Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les frais du procès
1°)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D], une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
3°)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] la somme de 12.500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel à la suite du vol de leur véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] survenu entre le 25 avril 2021 et le 27 avril 2021 ;
DEBOUTE Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à Madame [X] [U] et Monsieur [K] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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