Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 juil. 2025, n° 22/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03152 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJHD
AFFAIRE : Monsieur [C] [M] [B] [L], Madame [R] [V] [A] [L] Née [J] C/ Monsieur [W] [I] [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M] [B] [L], né le 21 Mars 1950 à [Localité 33], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
Madame [R] [V] [A] [L] Née [J], née le 24 Mars 1953 à [Localité 33], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I] [G] [D], né le 23 Septembre 1957 à [Localité 34], demeurant [Adresse 25] – ESPAGNE
représenté par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon réquisition en date des 22 décembre 2020 et 12 janvier 2021, Monsieur [C] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] (ci-après « les époux [L] »), et Monsieur [W] [G] [D], ont requis l’office notarial Chone et Associés, notaire à [Localité 38], afin d’instrumenter un acte de vente portant sur les parcelles suivantes :
— à [Localité 41], une parcelle en nature de terre, cadastrée ZA [Cadastre 14] Lieudit [Localité 35] pour 4 ha 00 a 00 ca,
— à [Localité 41], une parcelle en nature de terre, cadastrée ZB [Cadastre 2] Lieudit [Localité 39] pour 7 ha 41 a 52 ca,
— à [Localité 24], une parcelle en nature de pré, cadastrée A [Cadastre 1] Lieudit [Localité 36] pour 7 ha 63 a 40 ca,
— à [Localité 24], une parcelle en nature de pré, cadastrée ZN [Cadastre 1] Lieudit [Localité 23] pour 00 ha 50 a 10 ca,
— à [Localité 32], une propriété rurale sise [Adresse 3], cadastrée AD [Cadastre 21] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 4 a 45 ca, et AD [Cadastre 22] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 7 a 55 ca,
— à [Localité 32], une parcelle en nature de pré, cadastrée AD [Cadastre 4] Lieudit [Localité 30] pour 00 ha 18 a 30 ca, et AD [Cadastre 5] Lieudit [Localité 30] pour 2 ha 93 a 50 ca,
— à [Localité 32], une parcelle, cadastrée C [Cadastre 20] Lieudit [Localité 29] pour 00 ha 60 a 57 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 1] Lieudit [Localité 40] pour 00 ha 42 a 65 ca, D 2 Lieudit [Localité 40] pour 1 ha 15 a 05 ca et D 5 Lieudit [Localité 40] pour 3 ha 51 a 40 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrées D [Cadastre 8] Lieudit [Localité 40] pour 5 ha 83 a [Cadastre 11] ca, D [Cadastre 9] Lieudit [Localité 40] pour 00 ha 64 a 74 ca, D [Cadastre 11] Lieudit [Localité 40] pour 3 ha 45 a 50 ca et S [Cadastre 12] Lieudit [Localité 40] pour 12 ha 05 a 50 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 15] Lieudit [Localité 26] pour 2 ha 10 a 90 ca et D [Cadastre 16] Lieudit [Localité 28] pour 2 ha 03 a 60 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 17] Lieudit [Localité 37] pour 00 ha 71 a 29 ca et D [Cadastre 18] Lieudit [Localité 37] pour 3 ha 27 a 40 ca,
— à [Localité 32], des parcelles en nature de pré, cadastrée C [Cadastre 6] Lieudit [Localité 27] pour 00 ha 22 a 81 ca et C [Cadastre 7] Lieudit [Localité 27] pour 00 ha 55 a 31 ca.
Par lettre recommandée en date du 5 avril 2022 adressée à l’office notarial des Alérions, les époux [L] ont mis en demeure Monsieur [W] [G] [D] de se présenter à l’office notarial Chone et Associés le 29 avril 2022 afin de régulariser la vente à leur profit des parcelles susmentionnées.
Par procès-verbal en date du 29 avril 2022, Maître [H] [U], notaire au sein de l’office notarial Chone et Associés, a constaté la carence de Monsieur [W] [G] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, les époux [L] ont assigné Monsieur [W] [G] [D] afin de voir constater la vente à leur profit des parcelles susmentionnées, et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, les époux [L] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger la vente de la moitié indivise des parcelles susmentionnées au profit des époux [L] au prix de 235 000 € ;
— ordonner la publication du jugement à venir auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 33] ;
— condamner Monsieur [W] [G] [D] à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [W] [G] [D] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande tendant à voir constater la vente, les époux [L] font valoir, sur le fondement de l’article 1583 du code civil, qu’il y a eu échange de consentements sur la chose et le prix, et reprochent à Monsieur [G] [D] de ne pas avoir réitéré la vente par acte authentique. Ils affirment qu’il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur l’objet de la vente, soit la moitié indivise des parcelles. Ils estiment que le droit de préemption du coindivisaire, en l’occurrence, Monsieur [Z] [G] [D], frère du défendeur, a été régulièrement purgé. Ils soutiennent d’une part, que la traduction de l’acte d’huissier en langue espagnole n’était pas nécessaire, et que les délais des articles 643, 644 et 645 du code de procédure civile n’étaient pas applicables, et d’autre part, que l’accord de la tutrice de Monsieur [Z] [G] [D] n’était pas requis, que ce dernier a lui-même émis la volonté de vendre sa part indivise, et que la mesure de curatelle n’ayant pas été retranscrite en marge de son état civil, elle ne leur était pas opposable. Ils ajoutent enfin que Monsieur [Z] [G] [D] est seul à pouvoir se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la signification du droit de préemption.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er février 2024, Monsieur [W] [G] [D] demande au tribunal de :
— débouter les époux [L] de leurs demandes ;
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la constatation de la vente, Monsieur [W] [G] [D] soutient, sur le fondement de l’article 1583 du code civil, qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements, en ce que les époux [L] entendaient acquérir la pleine propriété des parcelles et non la seule moitié indivise détenue par Monsieur [G] [D]. Il estime également que le droit de préemption de son frère n’a pas été régulièrement purgé, en ce que, d’une part, la signification n’a pas été traduite en espagnol et ne comporte pas mention de l’augmentation des délais de l’article 645 du code de procédure civile, et d’autre part, que son frère était sous curatelle de telle sorte qu’il aurait fallu l’accord de sa mandataire afin qu’il renonce régulièrement à son droit de préemption. Il estime également que son frère n’est pas responsable de l’absence de retranscription de la mesure en marge de son état civil, et que sa volonté de vendre ses parts dans l’indivision sans l’accord de sa curatrice ne peut être retenue par le Tribunal comme déterminant sa renonciation à son droit de préemption.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 puis mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de voir constater la vente des parcelles
Sur l’existence de la vente,
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il doit donc être démontré un accord des parties sur la chose et le prix.
En l’espèce, selon procès-verbal de carence du 29 avril 2022 dressé par Maître [H] [U], notaire au sein de l’office notarial Chone et Associés, ce dernier relève que :
« compte tenu de l’absence de prêt bancaire de l’acquéreur, les parties se sont entendues pour procéder directement à la vente. Dans ces conditions, les parties ont sollicité le notaire soussigné afin d’établir une réquisition d’instrumenter reprenant les éléments de la vente convenue et constatant leurs accords. Ceci afin que le notaire puisse effectuer toutes les démarches administratives et purger tous droits de préemption. ».
Il résulte de ladite réquisition d’instrumenter signée par Monsieur [C] [L] le 22 décembre 2020 en qualité d’acquéreur, et par Monsieur [W] [G] [D] le 12 janvier 2021 en qualité de vendeur, que les parties ont effectivement requis l’office notarial Chone et Associés d’effectuer toutes les formalités préalables nécessaires à la passation de la vente portant sur « la moitié indivise en pleine propriété » des parcelles, pour un prix global de 235 000 euros « payable au jour de la réitération par acte authentique ».
Dans un courrier électronique en date du 17 mars 2021, Monsieur [W] [G] [D] demande encore à Monsieur [C] [L] de « voir avec le notaire » afin « qu’il mette l’affaire en marche et qu’il m’envoie toute la réquisition d’instrumenter pour la dernière valeur que nous avons décidé (235.000) et comme ça on fera plus vite. »
S’il est vrai que l’assignation des époux [L] en date du 2 septembre 2022 ne mentionne pas expressément qu’il s’agit d’une vente portant sur la moitié indivise des parcelles, il ressort tant :
— de la réquisition d’instrumenter, laquelle mentionne que la vente porte sur « la moitié indivise en pleine propriété des biens » ,
— que du procès-verbal de carence du 29 avril 2022 dressé par Maître [H] [U], notaire au sein de l’office notariale Chone et Associés, lequel indique une nouvelle fois que la vente porte sur « la moitié indivise des biens » ,
— que de la signification du droit de préemption en date du 7 septembre 2021 à Monsieur [Z] [G] [D], coindivisaire, laquelle n’aurait pas eu lieu d’être si la vente portait sur la pleine propriété des biens,
— que des échanges de courriers électroniques entre les époux [L] et Monsieur [Z] [G] [D], coindivisaire, indiquant que les époux [L] étaient également prêts à acheter les parts de ce dernier après avoir acheté celles de Monsieur [W] [G] [D],
qu’il n’y avait pas de doute quant à l’objet de la vente entre les époux [L] et Monsieur [W] [G] [D], c’est-à-dire, la moitié indivise des parcelles.
Ainsi, il apparait bien que Monsieur [W] [G] [D] et les époux [L] s’étaient mis d’accord au 12 janvier 2021, date de la dernière signature de la réquisition au notaire, sur la vente de la moitié indivise des parcelles pour un prix de 235 000 euros.
Sur la régularité de la signification du droit de préemption,
Aux termes de l’article 815-16 du code civil, est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Ainsi l’action fondée sur l’irrégularité de la signification du droit de préemption d’un coindivisaire est une action en nullité de la vente, et n’est ouverte qu’au coindivisaire lésé.
Monsieur [W] [G] [D] entend invoquer l’irrégularité de la signification du droit de préemption pour différents motifs, afin de faire obstacle à la constatation de la vente, alors que seul Monsieur [Z] [G] [D], coindivisaire, a qualité pour solliciter l’annulation de la vente. Il en résulte que Monsieur [W] [G] [D] se trouve mal fondé en sa demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfaite la vente de la moitié indivise des parcelles dont s’agit entre Monsieur [W] [G] [D], vendeur, et les époux [L], acquéreurs, au prix de 235 000 €, selon l’accord intervenu entre les parties le 12 janvier 2021.
Il y a lieu par suite d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il appartient à la victime, pour obtenir réparation du dommage subi, d’apporter la preuve de la faute de l’auteur du dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les parties avaient trouvé un accord sur la chose et le prix, et ont saisi l’office notarial Chone et Associés afin de dresser l’acte authentique.
Il résulte encore du courrier électronique en date du 17 mars 2021 que Monsieur [W] [G] [D] s’est d’abord montré pressé de finaliser la vente, avant de ne plus répondre aux sollicitations des acquéreurs.
En effet, il résulte du procès-verbal de carence en date du 29 avril 2022, que l’office notarial Chone et Associés a contacté à trois reprises le notaire de Monsieur [W] [G] [D], sans réponse, avant de le mettre en demeure le 5 avril 2022 de se présenter à l’office afin de réitérer la vente.
Monsieur [W] [G] [D] n’a pas plus donné suite à cette mise en demeure.
Ainsi, en refusant de se présenter devant le notaire instrumentaire, malgré plusieurs relances et un accord manifeste sur la vente, Monsieur [W] [G] [D] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité .
Les époux [L] ont versé le prix de vente au notaire le 29 avril 2022, et attendent depuis plus de trois ans de pouvoir prendre possession de la moitié indivise des parcelles.
Au regard du temps perdu par les époux [L], il y a eu lieu de condamner Monsieur [W] [G] [D] à leur verser des dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] [D], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux [L] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [W] [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfaite la vente intervenue entre les parties le 12 janvier 2021 portant sur les parcelles ci-après désignées moyennant le prix de 235 000 €.
CONSTATE que Monsieur [C] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] ont consigné la somme de 252 700,00 € au titre du prix de vente et de la provision sur frais d’actes entre les mains de l’office notarial Chone et Associés, sis à [Localité 38].
En conséquence,
DIT que le présent jugement vaut vente entre :
Monsieur [W] [G] [D], vendeur,
ET
Monsieur [C] [L] et Madame [R] [J] épouse [L],
acquéreurs,
Portant sur la moitié indivise des parcelles suivantes :
— à [Localité 41], une parcelle en nature de terre, cadastrée ZA [Cadastre 14] Lieudit [Localité 35] pour 4 ha 00 a 00 ca,
— à [Localité 41], une parcelle en nature de terre, cadastrée ZB [Cadastre 2] Lieudit [Localité 39] pour 7 ha 41 a 52 ca,
— à [Localité 24], une parcelle en nature de pré, cadastrée A [Cadastre 1] Lieudit [Localité 36] pour 7 ha 63 a 40 ca,
— à [Localité 24], une parcelle en nature de pré, cadastrée ZN [Cadastre 1] Lieudit [Localité 23] pour 00 ha 50 a 10 ca,
— à [Localité 32], une propriété rurale sise [Adresse 3], cadastrée AD [Cadastre 21] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 4 a 45 ca, et AD [Cadastre 22] Lieudit [Localité 31] pour 00 ha 7 a 55 ca,
— à [Localité 32], une parcelle en nature de pré, cadastrée AD [Cadastre 4] Lieudit [Localité 30] pour 00 ha 18 a 30 ca, et AD [Cadastre 5] Lieudit [Localité 30] pour 2 ha 93 a 50 ca,
— à [Localité 32], une parcelle, cadastrée C [Cadastre 20] Lieudit [Localité 29] pour 00 ha 60 a 57 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 1] Lieudit [Localité 40] pour 00 ha 42 a 65 ca, D [Cadastre 10] Lieudit [Localité 40] pour 1 ha 15 a 05 ca et D [Cadastre 19] Lieudit [Localité 40] pour 3 ha 51 a 40 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrées D [Cadastre 8] Lieudit [Localité 40] pour 5 ha 83 a [Cadastre 11] ca, D [Cadastre 9] Lieudit [Localité 40] pour 00 ha 64 a 74 ca, D [Cadastre 11] Lieudit [Localité 40] pour 3 ha 45 a 50 ca et S [Cadastre 12] Lieudit [Localité 40] pour 12 ha 05 a 50 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 15] Lieudit [Localité 26] pour 2 ha 10 a 90 ca et D [Cadastre 16] Lieudit [Localité 28] pour 2 ha 03 a 60 ca,
— à [Localité 32], des parcelles, cadastrée D [Cadastre 17] Lieudit [Localité 37] pour 00 ha 71 a 29 ca et D [Cadastre 18] Lieudit [Localité 37] pour 3 ha 27 a 40 ca,
— à [Localité 32], des parcelles en nature de pré, cadastrée C [Cadastre 6] Lieudit [Localité 27] pour 00 ha 22 a 81 ca et C [Cadastre 7] Lieudit [Localité 27] pour 00 ha 55 a 31 ca,
Au prix principal de 235 000 € .
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [D] à verser à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [D] à payer à Monsieur [C] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [W] [G] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [W] [G] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit est attachée au présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Date ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Crédit renouvelable
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dégât ·
- Preneur ·
- Dette ·
- Expulsion
- Veuve ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Règlement amiable ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Administrateur
- Philippines ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Injonction du juge ·
- Injonction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Camion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Refus ·
- Rupture conventionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Astreinte ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Injonction de faire ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Véhicule ·
- Vol ·
- Immatriculation ·
- Assureur ·
- Électronique ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Système
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Partage ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Action ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.