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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 janv. 2025, n° 22/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
JUGEMENT N°25/00022 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03102 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XOQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Groupement [16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [19]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L]
Compagnie d’assurance [14]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] était employé intérimaire par l’association [16] était victime d’un accident du travail le 13 septembre 2017 dans le cadre d’une mission effectuée par une entreprise utilisatrice à savoir la société de fait [19].
Par courrier daté du 25 septembre 2017, la [22] a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [X] [E] . Les indemnités journalières au titre de cet accident du travail ont été versées à l’assuré jusqu’au 20 septembre 2019, date de la consolidation pour percevoir une rente d’incapacité à compter du 21 septembre 2019.
Par requête du 18 septembre 2021, M. [X] [E] a saisi ce tribunal afin de reconnaitre que l’accident dont il a été victime monsieur est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Cette saisine a été précédé d’une demande de cette faute auprès de la caisse dans le cadre d’une tentative de conciliation (RG 2203102).
L’association [16] sollicitait la mise en cause de la société utilisatrice dans la présente instance de reconnaissance de la faute inexcusable (RG 2303495).
L’affaire est appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Au soutien de son recours M. [X] [E], représenté par son conseil, demande :
— de juger que son action n’est pas prescrite ;
— de constater que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident;
— de désigner un expert afin de déterminer les divers préjudices ;
— d’ordonner le versement d’une provision de 5000 euros ;
— condamner solidairement l’association [16] et la société [19] à verser à chaque requérant la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [16] demande au tribunal :
In limine litis :
— de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription
— subsidiairement que la faute inexcusable est de la seule responsabilité de la société utilisatrice à savoir la société de [19], de condamner cette dernière à garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet, juger le présent jugement commun à [15], débouter le salarié de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de fait [19], appelée à la cause par l’association [16] demande au tribunal :
In limine litis :
— de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription
— à titre subsidiaire de constater qu’elle n’a commis aucune faute et débouter l’association [16] de ses demandes, débouter le salarié de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance [15] intervenant volontairement pour la société de fait [19] :
In limine litis :
— de juger que l’action de M. [X] [E] est irrecevable pour cause de prescription
Subsidiairement de débouter le salarié de ses demandes, de constater que la société de fait [19] et débouter l’association [16] de la demande dirigée vers la société de fait [19].
La [21] soutient également que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite et indique ne pas avoir été destinataire d’un recours amiable tendant à faire reconnaître la faute inexcusable.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la jonction des recours RG 22/03102 et RG 2303495 est prononcée.
La présente procédure se poursuivra sous le numéro RG 22/03102.
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [15] est déclarée recevable.
Sur la prescription
En matière de faute inexcusable, la prescription biennale résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 431-2, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
En l’espèce, M. [X] [E] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail ont été versées à l’assuré jusqu’au 20 septembre 2019 inclus, date de la consolidation pour percevoir une rente d’incapacité à compter du 21 septembre 2019.
M. [X] [E] avait donc jusqu’au 20 septembre 2021 pour introduire sa demande de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la caisse. Le conseil de M. [X] [E] produit une pièce 5 avec une preuve de dépôt le 18 septembre 2021 de sa demande à l’organisme social et produit une pièce 4 correspondant un accusé de réception daté du 21 septembre 2021 Aucun courrier n’est produit pour confirmer une demande de conciliation d’autant plus que la simple lecture des pièces produites 4 et 5 permet de constater qu’il s’agit d’une preuve de dépôt d’un courrier portant un numéro de suivi et la preuve de réception d’un courrier recommandé portant le même numéro de suivi si bien qu’il ne peut s’agir que du même courrier adressé à la [20] de demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Le tribunal s’interroge qu’une telle confusion puisse être faite avec une demande de conciliation adressée à la [20].
Il est avéré que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas parvenue à la [20] que le 21 septembre 2021.
Le tribunal constate que M. [X] [E] n’a introduit aucune instance de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant la date butoir du 20 septembre 2020.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable à ce titre, l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [X] [E] et l’ensemble de ses prétentions est rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [E] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Le demande de M. [X] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [X] [E] est condamné à payer à la société [19] la somme de 2000 euros et à payer à l’association [16] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Prononce la jonction des recours RG 22/03102 et RG 23/03495 est prononcée et dit que la présente procédure se poursuivra sous le numéro RG 22/03102 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance [15] ;
Déclare irrecevable et prescrite la demande formée par M. [X] [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite de son accident de travail du 13 septembre 2017 ;
Déboute M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens ;
Condamne M. [X] [E] à payer à la société [19] la somme de 2000 euros et à payer à l’association [16] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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