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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 octobre 2025 à 16H07
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 octobre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/10/2025 à 15h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4151 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 Octobre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [E]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [E] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R et RG 25/4151, sous le numéro RG unique N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R ;
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 20 novembre 2024 a condamné [L] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Octobre 2025 , reçue le 26 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/10/2025, reçue le 25/10/2025, [L] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [L] [E] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Attendu que [L] [E] se prévaut dans sa requête d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il dispose d’un passeport et d’un hébergement stable, et qu’il a informé la préfecture de son déplacement en Suisse pendant le temps de son assignation à résidence ; qu’il fait valoir que le recours à une mesure de rétention administrative dans ce contexte est disproportionné et qu’une assignation à résidence aurait suffi à permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il gfait l’objet, tout en lui permettant de comparaître en personne à une audience devant le conseil de prud’hommes fixée au 19 décembre 2025;
Attendu qu’il n’est pas contesté que [L] [E] est propriétaire de son logement en France et que l’autorité administrative est en possession de son passeport tunisien en cours de validité ; que l’arrêté de placement en rétention énonce néanmoins que l’intéressé s’est déjà soustrait aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre, en l’espèce deux peines complémentaires d’interdiction du territoire français, qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence comme vient l’attester un procès-verbal de carence établi le 14 janvier 2025, qu’il a utilisé un faux titre de séjour pour tenter de travailler et d’échapper au contrôle, qu’il représente une menace avérée pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que si [L] [E] qui était assigné à résidence depuis le 13 décembre 2024 justifie avoir adressé un courrier électronique à la préfecture le 27 décembre 2024 pour faire état d’un projet de déplacement en Suisse, force est de constater qu’aucun texte ne l’autorisait à se dispenser ainsi de l’obligation de pointage qui lui était imposée ; qu’il est donc mal fondé à contester la réalité de ses manquements à son assignation à résidence constatés par procès-verbal de carence du 14 janvier 2025 ;
Que par ailleurs, l’intéressé ne conteste aucun des autres motifs énoncés dans l’arrêté litigieux pour fonder la décision de placement en rétention administrative : que ledit arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que la décision de placement en rétention n’était pas disproportionnée ;
Attendu qu’il ne peut qu’être constaté que [L] [E] sollicite en réalité un délai afin d’organiser son départ du territoire national, ce que le juge judiciaire n’est pas en capacité de lui accorder ; que sa requête ne pourra qu’être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Octobre 2025, reçue le 26 Octobre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [L] [E] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Attendu que [L] [E] a remis l’original de son passeport à l’autorité administrative et dispose d’un hébergement stable sur le territoire national ; que force est cependant de constater que l’intéressé n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, de sorte qu’une nouvelle assignation à résidence ne pourra être ordonnée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R et 25/4151, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2R ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [E] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [E] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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