Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 13 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBRD
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 13 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[D] [K]
[M] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
SA d’HLM, au capital de 102.564 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°559 896 535, dont le siége social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
M. [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 mai 2007, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [D] [K] et M. [M] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 487,86 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [K] et M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé par un acte du 19 mai 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [K] et M. [M] [U] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ces derniers au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 8164,80 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges majorés de 10%, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois être opposée au maintien des locataires dans les lieux et à l’octroi de délais de paiement, le loyer courant n’étant pas réglé.
Convoqués par un acte signifié à personne physique pour Monsieur et à domicile pour Madame, le 19 mai 2025, Mme [D] [K] et M. [M] [U] comparaissent. Ils reconnaissent la dette tant dans son principe que dans son montant, expliquent être séparés mais résider toujours sous le même toit. Ils sollicitent tous deux de pouvoir rester dans les lieux et bénéficier de délais de paiement. Monsieur explique qu’il avait perdu son emploi mais avoir trouvé un nouveau contrat à durée indéterminée devant débuter la semaine suivant l’audience. Madame explique s’occuper seule des deux enfants du couple, tandis que Monsieur était supposé s’occuper du paiement du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir que les revenus mensuels de Madame sont de l’ordre de 3000 € pour des charges, incluant le loyer plein, de l’ordre de 1166 € par mois.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 mai 2007 contient une clause résolutoire en son article VII B. et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025, pour la somme en principal de 2822,13 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2025.
De plus, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accordée, le loyer courant n’étant pas réglé.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [D] [K] et M. [M] [U] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Mme [D] [K] et M. [M] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7486,33 € à la date du 3 septembre 2025.
Mme [D] [K] et M. [M] [U] n’apportent aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, Mme [D] [K] et M. [M] [U] seront également condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7486,33 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 29 avril 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 29 avril 2025 et selon décompte arrêté au 3 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, ils seront déboutés de leur demande en délais de paiement, le loyer courant n’étant pas réglé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [D] [K] et M. [M] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], Mme [D] [K] et M. [M] [U] seront condamnés à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2007 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Mme [D] [K] et M. [M] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 29 avril 2025;
DEBOUTONS Mme [D] [K] et M. [M] [U]de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [D] [K] et M. [M] [U], et tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [K] et M. [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [M] [U] à payer à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [M] [U] à verser à la SA [Adresse 5] à titre provisionnel la somme de 7486,33 € (décompte arrêté au 3 septembre 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 2822,13 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Mme [D] [K] et M. [M] [U]de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [M] [U] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [K] et M. [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tierce opposition ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Comté ·
- Protection
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Champignon ·
- Indemnité ·
- Civil ·
- Promesse unilatérale
- Cabinet ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Acte ·
- Etablissement public ·
- Cession ·
- Droit réel ·
- Hypothèque ·
- Île-de-france ·
- Déclaration ·
- Privilège ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Volonté ·
- Écrit ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Jonction
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Avenant ·
- Conditions générales ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.