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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 24/02013 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAX3
NAC : 57B
AFFAIRE : [P] [G] C/ Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [G]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin CHARLUTEAU du LLP SIMMONS & SIMMONS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 03 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2015, Madame [P] [G] a donné à la SARL CJC PATRIMOINE mandat de recherche de parts sociales, en vue de l’acquisition de parts sociales non négociables de société, pour un montant maximum de 75.000 euros.
Dans le cadre de ce mandat, la société CJC PATRIMOINE a proposé à Madame [G] d’acquérir des parts sociales au sein de la Société DUORENTE HOTELIERE ROYALE SAINT HONORE.
Par acte d’engagement de libération d’apport du 5 octobre 2015, Madame [G] s’est engagée à libérer le montant de son apport de 75.000 euros, soit 38.250 euros en capital et 36.750 euros en compte courant, au profit de la Société DUORENTE HOTELIERE ROYALE SAINT HONORE.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le groupe [O], dont la société DUORENTE HOTELIERE ROYALE SAINT HONORE dépendait, a fait l’objet d’une offre de rachat par la société COLONY CAPITAL, validée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17/10/2018.
Par la suite, en juin 2019, Mme [G], a reçu une proposition de rachat de ses titres par COLONY CAPITAL, avec deux options et elle a choisi l’option « Rachat Mixte » permettant d’être remboursée de sa créance en compte courant d’associé à hauteur de 12 % immédiatement et à hauteur de 52 % dans 3 à 5 ans.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2021, Madame [G] a fait assigner la société CJC PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de voir condamner la société CJC PATRIMOINE à l’indemniser de sa perte de chance d’investir dans un placement plus sûr, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et du manquement à son obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a condamné la société CJC PATRIMOINE à lui payer la somme de 30 000€ au titre de la perte de chance subie outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à la SARL CJC PATRIMOINE, le 12 septembre 2024.
Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SARL CJC PATRIMOINE par le Tribunal de commerce d’Albi le 17 décembre 2024. Mme [G] a procédé à une déclaration de créance le 15 octobre 2024 auprès du mandataire liquidateur.
Afin d’obtenir l’exécution du jugement, Mme [G] a mis en demeure la Société QBE EUROPE assureur de la SARL CJC PATRIMOINE de lui régler les sommes dues par son assurée.
Par exploit en date du 27 novembre 2024, Mme [G] a fait citer la Société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire d’Albi pour voir mobiliser sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
— Constater la compétence territoriale du Tribunal judiciaire d’Albi
— Condamner la société QBE EUROPE au paiement de la somme de 31.643,28 € au titre de la garantie due à la SARL CJC PATRIMOINE.
— La condamner au paiement de la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état de l’inopposabilité des conditions spéciales du contrat d’assurance éditées en 2023 et des conditions générales produites par la société QBE. Elle rappelle que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. Elle fait observer que le document intitulé « Conventions Spéciales » ne comporte aucun paraphe ni signature du contrat d’assurance et que si l’assureur invoque que les conventions spéciales sont identiques pour les années 2020 à 2023, elle s’abstient de les produire. Elle ajoute que le juge de la mise en état a déjà jugé que le dommage résultant d’un manquement à ses obligations par la société CJC PATRIMOINE s’est concrétisé à l’acquisition des parts sociales laquelle est bien antérieure à la signature de l’avenant de 2020 et de toutes les pièces produites par QBE. Elle considère que la notion de réclamation est sans incidence sur la garantie qui repose sur l’opposabilité ou non des conditions contractuelles. Elle rappelle que le défaut de souscription de la garantie conseiller en investissement financier n’exclut pas la couverture d’une opération connexe aux opérations de banque ce qu’a retenu le tribunal dans son jugement du 24 juillet 2024.
Elle considère que l’assureur ne justifie d’aucune exclusion de garantie en soulignant que l’intermédiaire en opération de banque et services de paiement peut parfaitement exercer une activité connexe notamment le conseil et l’assistance en gestion du patrimoine de sorte que la société QBE doit sa garantie. Elle ajoute à titre subsidiaire qu’elle est à tout le moins intervenue en qualité d’intermédiaire en transaction immobilière, de sorte que la garantie est acquise.
Elle s’oppose à la nullité invoquée pour faute déclaration intentionnelle de l’assurée rappelant que les avenants ont été édités après le scandale [O] qui était de notoriété publique de sorte qu’elle a assuré la CJC PATRIMOINE en connaissance de cause. Elle rappelle que le sinistre est antérieur et que le contrat d’assurance n’est pas nul, de sorte que la garantie de QBE est mobilisable.
Elle fait état des sommes dues en exécution du jugement et du nécessaire maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la Société QBE EUROPE demande au tribunal de :
À titre principal
— JUGER que les conditions générales et les conventions spéciales de la police d’assurance de responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] souscrite par la société CJC PATRIMOINE auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV sont opposables à Madame [G] ;
— JUGER qu’aux termes de la police d’assurance de « responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1], le périmètre de l’activité garantie d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement n’intègre pas les activités connexes aux opérations de banque visées à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier ;
— JUGER qu’aucune garantie n’a été souscrite par la société CJC PATRIMOINE au titre de la responsabilité civile des conseillers en investissements financiers aux termes de la police d’assurance de responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du
patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] ;
— JUGER qu’aucune garantie n’a été souscrite par la société CJC PATRIMOINE au titre de la responsabilité civile des intermédiaires en transaction immobilière aux termes de la police d’assurance de responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du
patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] ;
— JUGER que les garanties de la police d’assurance de «responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] ne sont pas mobilisables au titre du sinistre consécutif à l’investissement réalisé par Madame [G] sur les conseils de la société
CJC PATRIMOINE.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
À titre subsidiaire de,
— JUGER qu’avant les avenants successifs de renouvellement de la police d’assurance de « responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] la société CJC PATRIMOINE avait connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation ;
— JUGER que la société CJC PATRIMOINE a commis une fausse déclaration intentionnelle ;
En conséquence,
— JUGER que la police d’assurance de responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1] souscrite par CJC PATRIMOINE auprès de la compagnie QBE est nulle ;
— JUGER qu’en raison de la nullité de cette police d’assurance, aucune garantie n’a vocation à être mobilisée ;
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la compagnie QBE ;
À titre très subsidiaire de,
— JUGER qu’il convient en tout état de cause de déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la franchise de 3.000 euros prévue par les dispositions de de la police d’assurance de responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » n° [Numéro identifiant 1];
En tout état de cause de,
— JUGER qu’il convient d’écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [G] à la somme de 7.000 euros au bénéfice de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société QBE fait valoir que les garanties souscrites par la CJC PATRIMOINE ne sont pas mobilisables. Elle considère que les conventions spéciales et les conditions générales de la police sont opposables à Mme [G] dans la mesure où les avenant de renouvellement de la police 2020 et 2021, lesquels valent conditions particulières sont signés par la Société CJC PATRIMOINE et renvoient aux conditions générales et conventions spéciales. Elle explique ue l’argumentation de Mme [G] sur l’inopposabilité de la documentation contractuelle au jour de la réclamation doit être écartée dès lors que c’est la garantie déclenchée par la réclamation qui couvre l’assuré des conséquences dommageables des sinistres et qu’en l’espèce ce jour est celui de l’assignation en justice de la société CJC PATRIMOINE le 25 février 2021. Elle maintient que ce sont donc les conditions générales et conventions spéciales datant de 2021 portées à la connaissance de la société CJC PATRIMOINE au plus tard le 12 janvier 2021 qui sont applicables à la présente instance et opposables à Mme [G].
Elle ajoute que les activités garanties n’intègrent pas les activités connexes à l’activité d’intermédiaire en opération de banques et services de paiement lesquelles font l’objet d’une garantie spécifique qui n’a pas été souscrite. Elle précise que cette activité d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement est strictement définie par la police et encadrée par le code monétaire et financier. Elle souligne que l’investissement litigieux n’entre donc pas dans ce périmètre d’activité de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle souligne également que la garantie conseil en investissement financier qui s’apparente à la fourniture de conseil en matière de gestion du patrimoine, aurait donc pu si elle avait été souscrite être assurée au titre de la garantie conseil en investissement financier mais que tel n’est pas le cas. Elle fait également état de l’absence de souscription de la garantie intermédiaire en transaction immobilière non assurée au titre des avenants de renouvellement applicables.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de la police d’assurance souscrite compte tenu des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré en faisant valoir que l’exception de nullité est opposable à tout bénéficiaire de la garantie. Elle argue qu’au moment du renouvellement de la police, la société CJC PATRIMOINE ne pouvait ignorer les circonstances de nature à donner lieu à réclamation dès lors que le scandale consécutif aux investissements [O] était de notoriété publique ; que la Société CJC PATRIMOINE professionnelle de l’investissement ne pouvait ignorer que la société DUORENTE ROYAL SAINT HONORE était l’une des sociétés d’investissement du groupe [O] et que dès lors, sa responsabilité professionnelle pouvait être engagée. Elle estime que cette fausse déclaration ou omission a modifié l’objet du risque ou l’opinion du risque pour l’assureur et qu’à tout le moins l’absence de déclaration de circonstances nouvelles lui a créé un préjudice.
A titre très subsidiaire, elle entend opposer le montant de sa franchise. Elle s’oppose à l’exécution compte de ses conséquences manifestement excessives en ce qu’il s’agit de condamner un assureur à garantir un risque pour lequel il n’a pas perçu de primes d’assurance ou qui s’était déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat de sorte qu’il n’existe plus d’aléa.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2026.
L’affaire fixée à l’audience du 10 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’a pas à constater sa compétence, les exceptions de procédure relevant par application de l’article 789 du code de procédure de la seule compétence du juge de la mise en état.
— Sur l’opposabilité du contrat d’assurance
Le dommage de Mme [G] trouve son origine dans un manquement au devoir de conseil en matière d’investissement financier de la société CJC PATRIMOINE survenu en 2015.
L’assureur peut opposer à l’assuré et au tiers victime, les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins antérieurement à la réalisation du sinistre.
La charge de la preuve d’une exclusion garantie incombe à l’ assureur qui l’invoque. Dans le cadre de l’action directe exercée à son encontre par la victime il appartient à l’assureur de démontrer en versant le contrat aux débats qu’il ne doit pas sa garantie.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, dans les contrats d’assurance de responsabilité, le sinistre s’entend de la réclamation formée par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré, laquelle constitue le fait générateur de la garantie indépendamment de la date du fait dommageable.
En l’espèce, la première réclamation de Mme [G] à l’encontre de la société CJC est l’assignation en indemnisation en date du 26 février 2021 devant le tribunal de céans.
L’avenant de renouvellement du contrat a été signé par l’assuré le 12 janvier 2021 par signature électronique certifiée. Cet avenant constitue le contrat en vigueur au jour de la réclamation.
Toutefois, il appartient à l’assureur qui se prévaut des stipulations issues des conditions générales et conventions spéciales auxquelles renvoie cet avenant de rapporter la preuve que celles ci ont été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par celui-ci.
A cet égard, la seule signature de l’avenant ne peut suffire à établir l’opposabilité de stipulations contenues dans des documents distincts non signés en l’absence d’élément démontrant leur remise effective et leur acceptation non équivoque.
L’avenant précise qu’à effet du 1er janvier 2021, le contrat est modifié conformément aux dispositions ci-après qui remplacent les précédentes et est composé :
des conditions générales et conventions spéciales suivantes qui vous sont fournis avec cette proposition : CG PI QBUEFR78
CS ICAP QBEFR 88
de l’avenant conditions particulières qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assuré et prévalent sur les conditions générales que vous signez électroniquement et dont de devez prendre connaissance avant la signature.
L’avenant signé par l’assuré prévaut sur les conditions générales et les conventions spéciales et mentionne les garanties souscrites ainsi que celles exclues. Il est dès lors opposable à l’assuré et aux tiers.
Toutefois, s’il indique que des conditions générales et conventions spéciales ont été remises à l’assuré, il appartient à l’assureur de démontrer que les documents qu’il produit correspondent effectivement à ceux visés par l’avenant et constituent la version contractuelle applicable.
Or, en l’espèce, les conditions générales et conventions spéciales annexées à l’avenant ne comportent pas les références mentionnées dans l’avenant et ne permettent pas d’établir avec certitude leur concordance avec les documents contractuels auxquels celui-ci renvoie. Des lors les stipulations contenues dans ces conditions générales et conventions spéciales notamment en ce qu’elles tendent à préciser ou restreindre l’étendue de la garantie ne sont pas opposables à Mme [G].
La Société QBE est tenue à garantie dans les limites résultant de l’avenant dont le contenu est certain.
— Sur la garantie mobilisable
Le tribunal judiciaire d’Albi dans son jugement du 26 juillet 2024 a jugé que compte tenu de son inscription à l’ORIAS en qualité de courtier en opérations de banque et du contrat de mandat signé, il convenait de retenir que la Société CJC PATRIMOINE est bien intervenue en cette qualité.
Ce jugement est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il en découle que la Société CJC PATRIMOINE est intervenue en qualité d’intermédiaire en opération de banque, activité pour laquelle elle est assurée au terme de l’avenant de 2021 qui précise au titre des activités assurées que la garantie intermédiaire en opérations de banque et service de paiement a été souscrite.
Les conditions générales et les conventions spéciales n’étant pas opposables à Mme [G], la société QBE ne peut contester le périmètre de sa garantie
La garantie de la Société QBE est donc mobilisable.
— Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
En application de l’article 113-8 du Code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Cette exception de nullité est opposable à tout bénéficiaire de la garantie. La charge de la preuve incombe à l’assureur.
Comme déjà précisé, la première réclamation de Mme [G] est en date du 26 février 2021. Il s’ensuit qu’à la date de la souscription de l’avenant, l’assuré n’avait fait l’objet d’aucune réclamation financière et n’était pas encore mis en cause au titre du manquement invoqué.
La société CJC PATRIMOINE a été définitivement condamnée sur le fondement exclusif du manquement au devoir de conseil, pour ne pas avoir suffisamment informé Mme [G] qu’il s’agissait d’un placement à risque.
Au soutien de sa demande de nullité, la Société QBE invoque la connaissance par l’assuré de l’affaire dite « [O] ». Or, il résulte de la jurisprudence que la connaissance d’un scandale financier ou d’une affaire médiatisée sans lien direct avec l’assuré ni réclamation le concernant ne constitue pas un sinistre connu et ne permet pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle.
Dès lors, et en l’absence d’éléments établissant que l’assuré avait à la date de signature de l’avenant connaissance d’une réclamation imminente de nature à engager sa responsabilité, les conditions de la nullité ne sont pas réunies.
Il convient de débouter la société QBE de sa demande de nullité.
— Sur les sommes dues par la société QBE
Dans son jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a condamné la Société CJC PATRIMOINE à payer Mme [G] :
— la somme de 30 000€ au titre de la perte de chance,
— la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance composés des frais d’assignation de 54.52€, les droits de plaidoirie de 13€ et les frais de signification de 75.76€
soit un total de 31 643.28€.
Il convient de condamner la Société QBE EUROPE à payer à Mme [P] [G] la somme de 31 643.28€.
— Sur la franchise
En vertu de l’article 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’avenant du 12 janvier 2021 opposable à Mme [G] prévoit une franchise de 3000€ au titre de la garantie intermédiaire en opérations de banque.
La Société QBE peut donc opposer le montant de sa franchise contractuelle.
— Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La Société QBE sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en invoquant des conséquences financières manifestement excessives en cas de réformation de la décision
La Société QBE sur qui pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque. Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
La Société QBE est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société QBE EUROPE à payer à Mme [P] [G] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits
La Cie QBE est déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la Société QBE EUROPE de sa demande au titre de la nullité du contrat.
Dit que la garantie de la Cie QBE EUROPE est mobilisable.
Condamne la Société QBE EUROPE à payer à Mme [P] [G] la somme de 31.643,28€.
Dit que la Société QBE EUROPE peut opposer à Mme [P] [G] le montant de sa franchise de 3.000€.
Condamne la Société QBE EUROPE à payer à Mme [P] [G] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Société QBE EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société QBE EUROPE aux entiers dépens.
Déboute la Société QBE EUROPE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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