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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me LABI Henri
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me AUBRY LE COMTE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01400 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EK5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [P]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011605 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sarah AUBRY LE COMTE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société LOGIREM et Madame [M] [P] le 17 mars 2015, concernant un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 332,99 euros, outre 152,75 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREM a fait signifier à Madame [M] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2024, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM a fait assigner Madame [M] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, et un ultime renvoi au 18 septembre 2025 a été ordonné.
A cette audience du 18 septembre 2024, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et demande au juge de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Condamner la locataire à une indemnité d’occupation ;
— Ordonner l’expulsion de la locataire ;
— Condamner la locataire à la somme de 4 733,94 euros, décompte arrêté au 31 janvier 2025 ;
— Condamner la locataire à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [M] [P] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens, et demande au juge de :
— Juger l’action irrecevable ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Accorder des délais de paiement de 36 mois ;
— Rejeter les demandes de la société ERILIA.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
En l’espèce, la société ERILIA affirme avoir signalé la situation Madame [M] [P] à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2023, en sa qualité d’organisme payeur des aides au logement. Elle produit en ce sens une copie du courrier. Cependant aucune preuve d’envoi et de réception dudit courrier n’est justifiée. Toutefois, elle justifie d’un accusé de réception de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 février 2025.
La société ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
En conséquence, l’action de la société ERILIA sera déclarée recevable.
Sur les demandes
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ERILIA verse aux débats un décompte du 31 août 2023 au 10 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus. Or, Madame [M] [P] produit un décompte du 18 juin 2025 au 31 août 2025 faisant apparaître des versements de sa part. En outre, il n’est pas justifié des paiements et des quittancements entre le 10 mai 2025 et le 18 juin 2025. Par ailleurs le décompte comporte des frais tels que « frais non réponse enquête sociale », « pénalité défaut d’assurance », « frais de justice ».
Ainsi, la société ERILIA ne met pas le juge des référés, juge de l’évidence, en mesure de déterminer le montant de la dette, et d’envisager d’éventuels délais de paiement comme le sollicite Madame [M] [P].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les dépens
En l’espèce, la société ERILIA, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société ERILIA étant partie condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande en paiement de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge,
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