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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-23XV
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[T] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SOTO (T.1867)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SOTO (T.1867), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 8 août 2024, la société HOIST FINANCE AB, société de droit suédois venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Madame [T] [W] née [E] aux fins de, au visa de l’article 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation :
— se voir juger recevable et bien fondée,
— voir constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit faute de régularisation de l’impayé,
— la voir condamner à lui payer la somme de 4400,90 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,98 % l’an à compter du 2 août 2024 jusqu’au complet paiement,
Subsidiairement,
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 juillet 2020,
— la voir condamner restituer les sommes empruntées moins les règlements intervenus,
— la voir condamner à lui payer 2000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Très subsidiairement
— la voir condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— voir dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause,
— la voir condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens,
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement,
L’assignation a été délivrée en l’étude.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu et a déclaré que le FICP figurait en pièce 1. Il a déposé son dossier.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est en dernier ressort et par conséquent rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SA Oney bank aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Madame [W] un crédit renouvelable par fraction de 1400 euros suivant offre acceptée du 17 juillet 2020.
A compter du 8 août 2022, les échéances n’ont plus été honorées en dépit d’une mise en demeure de régler la somme de 652,20 euros avant 21 jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023. le pli a été signé le 2 février 2025. La cession de créance a été notifiée au même moment.
Par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée. Il a été demandé à Madame [W] de régler la somme totale de 3998,99 euros. Le pli a été signé le 1er avril 2024.
A la lecture du contrat, il n’existe aucune mention précise de fonctionnement d’une clause résolutoire de plein droit. Il n’est prévu aucune forme ni aucun délai. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme.
En revanche, il est démontré que Madame [W] a commis un manquement grave en ne respectant pas ses engagements de rembourser son prêt de sorte que la sanction ne peut être que la résiliation du contrat qui intervient au moment du jugement en application des articles 1217 et 1224 du Code civil. Il ne peut y avoir de résolution du contrat avec restitutions réciproques pour un contrat a exécution successive.
La résolution judiciaire est prononcée ainsi que la déchéance du terme.
Il appartient à l’organisme de crédit de prouver qu’il a remplit l’ensemble de ses obligations précontractuelles et contractuelles pour ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du montant de la créance, si la demanderesse a produit les FICP successifs, l’organisme de crédit doit également démontrer qu’il a satisfait à ses obligations notamment qu’il a informé l’empruntrice trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon l’article L 341-5 du même code.
En l’espèce, alors que la SA HOIST FINANCE AB estime avoir rempli l’ensemble de ses obligations et sollicité le montant de la totalité de son dû avec les intérêts contractuels depuis la mise en demeure, force est de constater, au visa de l’article R 632-1 du Code de la consommation, qu’elle n’a pas prouvé qu’elle avait informé trois mois avant la reconduction de son contrat Madame [P] des conditions du renouvellement de celui-ci.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée à titre partiel. Elle s’étend à l’indemnité contractuelle mais pas aux cotisations d’assurance impayées.
Le montant de l’impayé est en conséquence, suivant décompte joint en pièce 6, de 3347,24 euros avec intérêts au taux légal, qui est moindre que le taux contractuels laissant ainsi à la sanction civile tout son sens, et ce à compter de la date de l’assignation.
Il y a lieu de condamner [T] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB à payer la somme de 3347,24 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur la demande indemnitaire, au titre de l’article 1231-1 du Code civil, il n’existe aucune démonstration d’un préjudice relatif à la perte du montant des intérêts puisque cette perte des intérêts provient de sa propre faute.
Sur les demandes accessoires
[T] [W], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’organisme de prêt n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de professionnelle du crédit, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme de plein droit,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 17 juillet 2020 dont était bénéficiaire [T] [W] au jour du jugement,
— CONDAMNE [T] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Oney Bank la somme de 3347,24 euros (trois mille trois cent quarante sept euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2024 jusqu’à complet paiement,
— DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société Oney Bank de sa demande indemnitaire,
— CONDAMNE [T] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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