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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 mai 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRSS
N° minute : /2025
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 13 Mai 2025
Sous la Présidence de Noémie TURGIS, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’Alès, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M. [N] [U] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame [Z] [I]
née le 16 Mars 1946
Profession : Retraitée
10 Place du MARCHE
ETG 2 APPT 06
30120 LE VIGAN
non comparante
envers
Monsieur [N] [U]
Loyers
10 Place du Marché
30120 LE VIGAN
comparant
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA
Référence : 6000229326
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Suivant une déclaration en date du 26 février 2024, Mme [Z] [I] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers du GARD l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Mme [Z] [I] a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Le 23 mai 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [N] [U] a contesté les recommandations susvisées et l’effacement de la dette de loyer. Il indique que Mme [I] a déjà bénéficié de deux effacements de dettes, qu’elle n’a jamais payé son loyer depuis février 2019 et qu’un nouvel effacement reviendrait à lui consentir plus de 19 000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, M. [U] maintient contester l’effacement de la dette.
Madame [Z] [I] n’a pas comparu. Elle a indiqué par message envoyé au greffe être hospitalisée depuis juin 2024.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 13 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
M. [N] [U] a formé sa contestation par courrier du 13 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 mai 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Mme [Z] [I] s’élève à la somme de 6 280, 65 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [Z] [I] perçoit des ressources de l’ordre de 961 euros.
Les charges s’élèvent à la somme de 1271 euros. Elle est retraitée.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Mme [Z] [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Mme [Z] [I] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [I] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes processionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
C. CLEMENTE N. TURGIS
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