Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05966 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P46
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Sofien DRIDI
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Aurélie DAHMOUNE
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samia ADGHAROUAMANE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, domiciliée : chez Maître [F] [D], [Adresse 4]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024 Mme [S] [Z], de nationalité tunisienne, a été embauchée par M. [V] [J], de nationalité française, en qualité de capitaine du navire CHIC, battant pavillon polonais et moyennant un salaire global de 1.500 euros.
Par ordonnance rendue sur pied de requête en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé [S] [Z] à procéder à la saisie conservatoire du navire CHIC appartenant à M. [V] [J] amarré au Grand Port [7], en garantie d’une créance évaluée à la somme de 34.168 euros. Le procès verbal de saisie conservatoire a été dressé le 23 mai 2025 et dénoncé à M. [V] [J] le même jour.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025 M. [V] [J] a fait assigner Mme [S] [Z] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [V] [J] par lesquelles il a demandé de
— juger sa contestation recevable et bien fondée
— in limine litis, constater la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire opérée le 23 mai 2025
— prononcer en conséquence l’annulation de la saisie conservatoire du navire du 23 mai 2025 et ordonner sa mainlevée
— à titre principal, constater l’absence de créance maritime, de toute créance fondée en son principe et dans son montant et juger la saisie conservatoire infondée
— prononcer en conséquence l’annulation de la saisie conservatoire du navire du 23 mai 2025 et ordonner sa mainlevée
— constater l’existence d’un préjudice pour M. [V] [J] et condamner Mme [S] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement des frais occasionnés par la saisie
— à titre subsidiaire, constater le caractère disproportionnée de la saisie conservatoire opérée et ordonner la mainlevée totale/partielle de la saisie conservatoire de navire
— condamner Mme [S] [Z] au paiement des frais occasionnés par la saisie infondée
— en tout état de cause, débouter Mme [S] [Z] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [S] [Z] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis, juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille est compétent
— à titre principal, débouter M. [V] [J] de ses demandes
— juger n’y avoir lieu à caducité de la saisie conservatoire
— confirmer le maintien de la procédure de saisie conservatoire à titre de garantie
— à titre subsidiaire, ordonner la modification de la saisie conservatoire en saisie-attribution de navire eu égard à l’absence de toute volonté de M. [V] [J] d’exécuter les décisions de justice rendue à ce jour
— à titre infiniment subsidiaire ordonner toute autre mesure propre à sauvegarder ses intérêts puisqu’elle peine à se voir payer son salaire
— en tout état de cause, condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 2.500 euros pour procédure abusive
— condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 14 août 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] [Z] a fondé sa requête cumulativement sur la Convention de Bruxelles et sur les dispositions internes du code des transports et de celui des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 8 1) de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, les dispositions de la convention sont applicables dans tout Etat Contractant à tout navire battant pavillon d’un Etat Contractant.
La convention s’applique en conséquence exclusivement à la présente saisie conservatoire effectuée en France, dès lors que le navire CHIC bat pavillon polonais, et que tant la France que le Pologne ont ratifié la Convention.
L’article 6 alinéa 2 de la convention dispose que les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’article 4 et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever, sont régies par la lex fori. Ainsi, les règles de procédure sont à chercher dans le droit maritime et dans le droit commun des procédures civiles d’exécution.
Dès lors le juge de l’exécution de [Localité 8] est bien compétent pour statuer sur la présente contestation.
En revanche la loi française générale du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31 juillet 1992 prévoyant le délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure conservatoire à peine de caducité de celle-ci pour saisir au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire n’est pas applicable en l’espèce, une loi interne ne pouvant déroger à un traité international, lequel ne prévoit pas de caducité d’une telle mesure.
L’article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 autorise la saisie conservatoire de navire dès lors que le demandeur allègue à son profit une créance maritime.
Ce texte définit l’expression « créance maritime » comme l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes qu’il énumère limitativement parmi lesquelles figure la notion de salaires des capitaines, officiers et hommes d’équipage. Cette notion se rattache au fonctionnement et à l’exploitation du navire et doit s’entendre comme un terme générique couvrant l’ensemble des créances liées au contrat d’engagement. Les indemnités liées à la rupture du contrat d’engagement sont ainsi des créances maritimes au même titre que les salaires.
En l’espèce, Mme [S] [Z] allègue de l’existence d’une créance salariale issue de l’application de son contrat de travail, créance qui a au demeurant été consacrée par une ordonnance de référé rendue par le conseil des Prud’hommes de [Localité 8] le 19 décembre 2024. Il s’agit donc bien d’une créance maritime contrairement à ce que soutient à tort M. [V] [J].
La notion d’allégation permet au créancier saisissant, dès lors que la créance qu’il allègue entre dans la liste exhaustive de l’article 1er de la convention, de saisir le navire sur le fondement d’une apparence de réalité qui se distingue de la condition de créance « fondée en son principe » du droit interne en ce qu’elle comporte un degré moindre de probabilité.
Par conséquent, au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, il apparaît que la saisie conservatoire du navire CHIC opérée le 23 mai 2025 est pafaitement régulière et fondée et sera confirmée.
M. [V] [J] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts. En effet, il sera relevé que malgré condamnation par le conseil des Prud’hommes de [Localité 8], M. [V] [J] n’entend manifestement pas exécuter la décision. Mme [S] [Z] est donc parfaitement fondée à préserver ses droits.
Bien que non fondée, l’action de M. [V] [J] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive. Mme [S] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
M. [V] [J] qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [V] [J] de ses demandes ;
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. [V] [J] aux dépens ;
Condamne M. [V] [J] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Loyer modéré ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Bonne foi
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Élagage ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Litige ·
- Interruption ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Expédition
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Immeuble ·
- Exécution
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créance ·
- Aide ·
- Procédure civile ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Consorts
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.