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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2026, n° 23/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02735
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQK
N° PARQUET : 23-636
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 19 Juillet 2022
N° 2022/013681
M. J.G.
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1],
[Localité 2] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Lamine HAMDI
[Adresse 2]
représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013681 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 19 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2023 par Mme [C] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [Z] notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [Z], se disant née le 6 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [E], née le 18 avril 1962 à Guelma (Algérie), a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 mai 1963 devant le tribunal d’instance de Perpignan par son propre père, [J] [E].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 mai 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [C] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
Décision du 19 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02735
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’ils sont fixés a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est-à-dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [C] [Z] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 21 février 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [C] [Z] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait valoir que son grand-père maternel, [J] [B] avait sa résidence habituelle en [C] jusqu’au 10 mai 1968, date de son décès, de sorte que le terme du délai de 50 ans doit être retenu le 10 mai 2018 et qu’avant l’expiration de ce délai, sa mère a bénéficié d’une possession d’état de Française pour s’être vue délivrer un certificat de nationalité française le 29 septembre 2016.
Le ministère public soutient que le point de départ du délai cinquantenaire doit être appréciée dans la seule personne de l’ascendant direct de la requérante, la résidence en [C] des générations précédentes n’étant pas susceptible de faire obstacle à la désuétude.
Il est en conséquence rappelé qu’il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des «ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Il est démontré par l’acte de décès versé aux débats que le grand-père maternel de la demanderesse, [J] [B], était domicilié en France à [Localité 5] (Nord), où il est décédé le 10 mai 1968. Cette date constitue donc le point de départ du délai cinquantenaire visé à l’article 30-3 du code civil, expirant en conséquence le 11 mai 2018 (pièce n°7 de la demanderesse).
Or, la requérante verse aux débats le certificat de nationalité française et la carte nationale d’identité, respectivement délivrés à sa mère, Mme [S] [B], le 12 février et le 29 septembre 2016 (pièces n°4 et 8 de la demanderesse).
La désuétude ne saurait être opposée à Mme [C] [Z]. La demande formée de ce chef par le ministère public sera donc rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [C] [Z], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de la demanderesse.
Il ressort en outre des actes d’état civil produits que Mme [C] [Z] est née le 6 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie), du mariage de Mme [S] [E] et M. [F] [Z] célébré le 16 novembre 1977 à [Localité 4] (pièces n°1 et n°3 de la demanderesse).
Mme [S] [E] est née le 18 avril 1962 à [Localité 4], du mariage de [G] [N] et de [J] [E] célébré le 15 mai 1956 à [Localité 4], sa naissance ayant de surcroît été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation paternelle de l’intéressée est établi (pièces n°2 et 6 de la demanderesse).
[J] [E] est né en 1915 à [Localité 6] (Algérie), d'[I] [E], et [D] [V] (pièce n°6 de la demanderesse).
La requérante justifie également de la nationalité française de [J] [E] en produisant la déclaration recognitive de nationalité française du 6 mai 1963 souscrite par ce dernier et enregistrée sous le numéro 13.[Immatriculation 1], laquelle, du reste, est mentionnée tant sur l’acte de naissance de celui-ci que sur celui de Mme [S] [E] (pièce n°10 de la demanderesse).
Partant, Mme [S] [E], alors mineure de 18 ans, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son père, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, née d’une mère française, Mme [C] [Z] est-elle même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Il sera donc jugé que Mme [C] [Z] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [C] [Z], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [C] [Z], née le 6 avril 1985 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [Z],
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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