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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/1
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOAB
[E] [H] [F],
[Z] [W] [T] [F],
[R] [S] [D] [F]
C/
[V] [U] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [E] [H] [F]
Né Le 22/01/1947 à BEAUCAIRE
né le 22 Janvier 1947 à BEAUCAIRE (GARD)
1 Chemin Des Tuileries
30210 CASTILLON DU GARD
Représenté par Maître Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON
Mme [Z] [W] [T] [F]
Née Le 25/09/1948 à BEAUCAIRE
née le 25 Septembre 1948 à BEAUCAIRE (GARD)
3 Rue Jean MOULIN
13150 TARASCON
Représenté par Maître Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON
Mme [R] [S] [D] [F]
Née Le 11/08/1956 à BEAUCAIRE
née le 11 Août 1956 à BEAUCAIRE (GARD)
2 Rue De La Calade
30210 SERNHAC
Représenté par Maître Michèle HUREAUX de la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [V] [U] [X]
Né Le 05/10/1980 à TARASCON
né le 05 Octobre 1980 à TARASCON (BOUCHES-DU-RHONE)
06 Rue De La Montagnette
30300 BEAUCAIRE
Représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 10 Décembre 2024, la juridiction de céans a déclaré, dans le dispositif, « Dit que la somme devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire dans le délai d’un mois » alors qu’il y a lieu de lire « Dit qu’au vu de l’article 131-3 du Code de Procédure civile stipulant que : »La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provisoin à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce denrier. Cette mission peut être renouvelée une foi, pour une même durée, à la demande du médiateur."
Il y a lieu de constater que cette erreur n’a, à l’évidence, qu’une cause matérielle, sa rectification ne constitue donc pas une remise en cause de fait ou de droit de la motivation ni du contenu de la décision déférée.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en rectrification selon les modalités ci-après définies.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours indépendamment du jugement rectifié,
Vu les articles 461 et 462 du Code de la procédure Civile.
Dit que cette décision est entachée d’une erreur matérielle et doit être rectifiée ; qu’il convient de la modifier et de lire « Dit qu’au vu de l’article 131-3 du Code de Procédure civile stipulant que : »La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provisoin à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce denrier. Cette mission peut être renouvelée une foi, pour une même durée, à la demande du médiateur." dans le dispositif.
Dit que le présent jugement sera notifié dans les mêmes formes que le précédent.
LAISSE les dépens à la charges du Trésor.
AINSI fait à NIMES, le 13 Janvier 2025
Le Greffier Le Vice-Président
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