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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/03155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UVA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE LE MONTARGIS SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [G]
née le 06 Septembre 1949 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 2], a fait citer Madame [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
7.013, 92 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2025, en ce compris la somme de 172,10 € (frais d’huissier) et 280, 20 € (frais de mise en demeure et procédure), soit la somme de 6.561, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 ;736 € au titre des charges de copropriété à échoir ; 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
En défense, Madame [O] [G], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 04 décembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Madame [O] [G] reste devoir 6 561,62 € au titre de ses charges de copropriété échues au 02 septembre 2025, hors frais contentieux, et 736 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er septembre 2025 au 31 février 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu qu’au titre de ses frais de contentieux, le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 437,77 € ; que toutefois, seuls les frais de recouvrement nécessaires sont à retenir, soit en l’espèce la sommation de payer en date du 20 décembre 2023 d’un montant de
154,10 € ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Madame [O] [G] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 6.561, 62 € au titre de ses charges de copropriété échues au 01 juin 2025, 736 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er septembre 2025 au 31 février 2026 et 154,10 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Me Benjamin LAFON
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