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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXRV
MINUTE N° : 26/323
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Q] [Y]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [Q] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à usage d’habitation à Madame [Q] [Y] un logement sis [Adresse 4], avec emplacement de stationnement ;
Attendu que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant ladite clause résolutoire a été délivré le 11 avril 2025 pour un montant de 3 346,23 euros ;
Attendu que la bailleresse a saisi la CCAPEX le 8 avril 2025 ;
Attendu que l’assignation a été délivrée à la défenderesse le 3 juillet 2025, pour une audience fixée au 15 décembre 2025 à 9 heures, et que la préfecture a été régulièrement avisée ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société demanderesse, représentée par avocat, a indiqué que :
la dette locative s’élevait à 5 364,87 euros au 4 décembre 2025, terme de novembre inclus ;un accord est en cours et respecté depuis le mois de juin 2025, à hauteur de 500 euros par mois en plus du loyer courant ;elle s’en rapporte à justice quant aux délais de paiement mais sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;Attendu que la défenderesse a comparu et a exposé :
avoir deux enfants à charge, âgés de 18 et 19 ans ;être seule ;avoir sollicité un regroupement de crédits ;être en mesure de régler 500 euros par mois en plus du loyer courant, conformément à l’accord déjà exécuté ;Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer délivré le 11 avril 2025 est régulier en la forme et au fond ;
Attendu que les causes du commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 autorise le juge à suspendre les effets de la clause résolutoire lorsqu’un locataire est en mesure de régler sa dette ;
Attendu qu’en l’espèce, la défenderesse justifie d’une reprise effective et régulière des paiements depuis plusieurs mois, à hauteur de 500 euros mensuels en sus du loyer courant ;
Attendu que la dette restante due s’élève à 5 364,87 euros ;
Qu’il convient, au regard de la situation financière exposée, d’accorder des délais de paiement sur 11 mois, correspondant à la proposition de la défenderesse, déjà exécutée ;
Qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ce plan ;
Mais attendu que le moindre défaut de paiement du loyer courant ou d’une échéance entraînera la reprise immédiate des effets de la clause résolutoire sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré
Attenu que la dette locative n’est pas contestée en son principe ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 5 364,87 euros, selon l’échéancier fixé ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’indemnité d’occupation est due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’il convient de la fixer à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse l’intégralité des frais exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan de paiement ;
CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer la somme de 5 364,87 euros au titre de l’arriéré locatif ;
DIT que cette somme sera réglée en 11 mensualités de 500 euros, la dernière échéance soldant le reliquat, en sus du loyer courant ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets sans nouvelle décision de justice ;
FIXE l’indemnité d’occupation à un montant égal au loyer et charges dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
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