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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHX
Minute : 25/00197
S.D.C. [Adresse 10] DU [Adresse 13]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [M] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [S]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12]
Syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 28 Juin 1958 à [Localité 8] (99)
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et [Adresse 12] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 3.046,14 euros au titre de la dette de charges, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 29 août 2024 en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— La somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à hauteur de 3.654,51 euros au titre des charges et de 1.233,29 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur [M] [S] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement. Il conteste néanmoins les frais de recouvrement.
Il fait valoir qu’il est en mesure de régler sa dette en deux fois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12]) verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [M] [S] est propriétaire des lots n° 92 et 30 représentant respectivement 192/10.000e et 12/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [S] demeurait redevable, à la date de l’audience, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 3.654,21 euros.
Monsieur [M] [S] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 3.654,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et [Adresse 12]) ne justifie que de trois mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros chacune.
Monsieur [M] [S] sera donc condamné à verser la somme de 16,50 euros au titre des frais.
Des délais de paiement lui seront octroyés au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu de sa situation et des besoins du créancier.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et [Adresse 12]) n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par le défendeur à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [M] [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12]) la somme de 3.654,21 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12]) la somme de 16,50 euros au titre des frais,
AUTORISE Monsieur [M] [S] à s’acquitter de ces sommes en 10 mensualités d’un montant d’au moins 365 euros et une 11ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 12]) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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