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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02709 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZOF
Minute : 25/00226
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
sous l’enseigne EDF
C/
SCCV [Localité 6] CHANTEREINE
Représentant : M. [W] [F] (Autre)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 19 juin 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, sous l’enseigne EDF, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à
DEFENDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
SCCV [Localité 6] CHANTEREINE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [W] [F], Directeur administratif et financier
ayant reçu pouvoir de M. [M] [F], Président de la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA ELECTRICITE DE France, exerçant sous l’enseigne EDF, le juge du tribunal de proximité du Raincy a, par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-001908, enjoint à la SCCV BROU CHANTEREINE de payer la somme de 22391,83 euros en principal, sous déduction de la somme de 12888,67 euros et aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024 a été signifiée à la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2025, reçue au greffe le 13 février 2025, la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception en vue de l’audience du juge du tribunal de proximité du 19 juin 2025 aux fins de statuer sur l’opposition.
À l’audience, la SA ELECTRICITE DE France, sous l’enseigne EDF, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 10 mars 2025, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La SCCV [Localité 6] CHANTEREINE, représentée par Monsieur [W] [F], directeur administratif et financier ayant reçu pouvoir de Monsieur [M] [F], Président de la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE, est présent.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024 dans les délais et formes prévus par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 et l’opposition ayant été formée par lettre recommandée en date du 10 février 2025, reçue par le greffe le 13 février 2025.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la caducité de la demande
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA ELECTRICITE DE France, sous l’enseigne EDF, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 mars 2025, à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée par la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024, ne comparait pas et n’est pas représentée, sans qu’elle n’ait exposé de motif légitime à son absence.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la requête en injonction de payer formée le 23 août 2024 et, dès lors, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2024, rendue par le juge du tribunal de proximité du Raincy RG 21-24-001908,
Statuant à nouveau,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer formée le 23 août 2024 par la SA ELECTRICITE DE France, sous l’enseigne EDF, à l’encontre de la SCCV [Localité 6] CHANTEREINE
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SA ELECTRICITE DE France, sous l’enseigne EDF,
LE GREFFIER LE JUGE
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