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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 7 mai 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[S] [W] [S] épouse [H]
C/
[N] [H]
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7T
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 cd
1 ccc / Avocat
1 fe / parties ARIPA
le :
JUGEMENT
le 07 Mai 2025
ENTRE :
Madame [S] [W] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
DEMANDERESSE : ayant pour avocat Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEFENDEUR : ayant pour avocat Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 03 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU l’assignation en divorce du 14 mars 2025,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 3 avril 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Mme [S] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (Maroc)
et de
M. [N] [H], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 16],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 13 mars 2025 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties pour partager le paiement de l’impôt sur le revenu au prorata de leur revenus respectifs pour l’année 2024 et pour faire une déclaration séparée à compter du 1er janvier 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [S] [W] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [S] [W] et M. [N] [H] sur [I] [H], née le [Date naissance 7] 2015 et [D] [H], né le [Date naissance 5] 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [I] [H], née le [Date naissance 7] 2015 et [D] [H], né le [Date naissance 5] 2018 au domicile de Mme [S] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* tant que M. [N] [H] ne justifie pas d’un logement à son nom permettant l’accueil des enfants :
En période scolaire et en période de vacances scolaires : les samedis des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, sauf à ce que Madame [S] [H] justifie de vacances hors région parisienne, et ce au moins 8 jours à l’avance ;
* dès que Monsieur [H] disposera d’un logement à son nom pouvant accueillir les enfants
• En période scolaire : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, avec extension au jour férié précédent ou suivant,
• Pendant les vacances scolaires :
— Pour les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires
— Pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires
PRECISE QUE
− les enfants seront pris et ramenés à leur résidence par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par toute personne de confiance,
− sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
− par dérogation, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des Mères de 10 heures à 19 heures et avec leur père le dimanche de la fête des Pères de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [H], née le [Date naissance 7] 2015 et [D] [H], né le [Date naissance 5] 2018 que M. [N] [H] doit verser à Mme [S] [W], et ce, à compter de la date de la présente décision et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [H], née le [Date naissance 7] 2015 et [D] [H], né le [Date naissance 5] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [W] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou à compter de sa cessation, M. [N] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [S] [W] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge seront partagés par moitié entre Mme [S] [W] et M. [N] [H] sur simple présentation d’un justificatif de la dépense engagée et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, scolarité, activités de loisirs et équipements) seront pris en charge par moitié par Mme [S] [W] et M. [N] [H] et remboursé au parent qui a effectué la dépense sur présentation d’un justificatif, sous réserve d’accord préalable, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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