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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 19/12313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic en exercice la S.A.S COGEVA PM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12313 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6KW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2019
22 Octobre 1019
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0527
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
Monsieur [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A540
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M5
Décision du 04 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12313
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6KW
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [S] née [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A540
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S COGEVA PM
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant constat amiable daté du 21 mai 2018, M. [I] [P] et M. [X] [B] ont acté d’un dégât des eaux survenu au mois de novembre 2017 dans l’appartement du premier situé au quatrième étage d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], période à laquelle le second était absent de son propre appartement situé au cinquième étage de cet immeuble.
Le même jour, la SA Axa France Iard, assureur de M. [I] [P], a enregistré le sinistre sous le numéro 4918947073 puis a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2019, refusé toute indemnisation, motif pris de l’incohérence entre les déclarations de M. [I] [C] [P] et les constatations de l’expert mandaté pour examiner la situation, lequel a rendu son rapport le 6 février 2019.
Par courrier adressé dans les mêmes formes le 10 juillet 2019, M. [I] [P] a contesté la position de la SA Axa France Iard et a mandaté un expert-géomètre qui a conclu dans son rapport du 27 septembre 2019 à l’imputabilité du sinistre à l’appartement de M. [X] [B].
Se prévalant du maintien par la SA Axa France Iard de son refus d’indemniser les dommages résultant de ce sinistre, M. [I] [P] l’a fait assigner, ainsi que M. [X] [B], devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier respectivement signifié les 16 et 22 octobre 2019 aux fins de réparation.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/12313.
Par acte d’huissier signifié le 24 février et le 16 mars 2020, M. [X] [B] et Mme [K] [S] épouse [B] ont respectivement fait intervenir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] et la SA Avanssur, ès-qualités d’assureur de leur appartement, aux fins de garantie, ce qui a donné lieu à l’enregistrement de deux procédures sous les numéros 20/03121 et 20/03624.
Selon ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des trois procédures sous le numéro 19/12313.
Par exploit d’huissier signifié le 22 septembre 2021, M. [I] [P] a fait intervenir M. [V] [H] ès-qualités de copropriétaire de l’immeuble en cause, procédure qui a été enregistrée sous le numéro 21/11991.
Selon ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec les précédentes sous le numéro unique 19/12313.
Selon ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions formulées à l’encontre de M. [H].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020 par le RPVA, M. [I] [P] entend voir :
« Vu le contrat d’assurance habitation N° 3704047404 souscrit auprès de la Compagnie AXA France,
Vu le constat amiable de dégâts de eaux du 21 mai 2018 et la déclaration de sinistre consécutive,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat ayant prononcé la jonction des différentes instances;
— DÉCLARER Monsieur [I] [P] recevable en son action en garantie à l’encontre de la Société AXA pour le sinistre, objet du constat amiable et de la déclaration de sinistre du 21 mai 2018.
— DIRE et JUGER que les importants dommages causés aux peintures murs et plafonds de l’appartement de Monsieur [P] ont pour origine le dégât des eaux en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur, propriété de Monsieur [X] [B].
A titre principal,
— CONDAMNER la Société AXA à payer à Monsieur [I] [P] :
— la somme HT de 37 630.40 €, soit TTC 41 393.44 €, correspondant au devis établi par l’entreprise de peinture SEGUIN-LEVY ;
— la somme HT de 12 798 €, soit TTC 14 077.80 €, correspondant au devis établi par l’Atelier de Peinture Décorative J. Godefrois – B. Barbier ;
— la somme de 10 000 € en réparation résultant de son trouble de jouissance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans exclurait la garantie d’AXA
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [I] [P] :
— la somme HT de 37 630.40 €, soit TTC 41 393.44 €, correspondant au devis établi par l’entreprise de peinture SEGUIN-LEVY ;
— la somme HT de 12 798 €, soit TTC 14 077.80, correspondant au devis établi par l’Atelier de Peinture Décorative J. Godefrois – B. Barbier ;
— la somme de 10 000 € en réparation résultant de son trouble de jouissance.
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction de céans excluait la responsabilité des Consorts [B] ,
— CONDAMNER le Syndicat de la Copropriété du [Adresse 6], à payer à Monsieur [I] [P] :
— la somme HT de 37 630.40 €, soit TTC 41 393.44 €, correspondant au devis établi par l’entreprise de peinture SEGUIN-LEVY ;
— la somme HT de 12 798 €, soit TTC 14 077.80, correspondant au devis établi par l’Atelier de Peinture Décorative J. Godefrois – B. Barbier ;
— la somme de 10 000 € en réparation résultant de son trouble de jouissance.
Si par extraordinaire, la Juridiction de céans s’estimait insuffisamment informée pour apprécier les demandes présentées par les requérant,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— se rendre sur les lieux, tant dans l’appartement du demandeur que dans celui des consorts [B], entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles à la manifestation de vérité ;
— fournir à Justice tous éléments en vue de déterminer l’origine exacte des infiltrations survenues dans l’appartement, propriété de Monsieur [I] [P], situé au 4ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
— déterminer les travaux à réaliser afin d’en éradiquer la cause ;
— chiffrer le coût des travaux à effectuer ainsi que de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] [P].
— CONDAMNER, en outre, la Société AXA et Monsieur [X] [B] ainsi que le Syndicat de la Copropriété du [Adresse 6] à payer à Monsieur [I] [P] une somme de 2500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021 par le RPVA, la SA Axa France Iard entend voir :
« Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.113-2 et L.114-12 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile. […]
A TIRE PRINCIPAL
— CONSTATER que Monsieur [P] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la date de survenance du sinistre déclaré, de son origine et de son étendue.
EN CONSÉQUENCE
— CONSTATER que le requérant ne permet pas à la Compagnie AXA de mobiliser sa garantie dégâts des eaux et de lui verser l’indemnité réclamée.
— DÉCLARER ainsi la Compagnie AXA recevable et bien fondée à refuser de mobiliser sa garantie.
SUBSIDIAIREMENT
— DIRE ET JUGER la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à Monsieur [P] la déchéance de sa garantie en raison, tant d’une déclaration de sinistre tardive que de l’exagération manifeste des conséquences dommageables du sinistre déclaré.
DANS TOUS LES CAS
— LE VOIR DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire en raison de son inutilité quant à la nécessité d’établir la preuve d’éléments de faits tenant en la date, la circonstance et étendue du sinistre qui lui incombent.
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la concluante.
— CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE VOIR CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.".
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2022 par le RPVA, les époux [B] entendent voir :
« Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-5 du code des assurances
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
A titre principal,
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [B],
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AVANSSUR (Police n°366437068) ès-qualité d’assureur de Monsieur [B] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à relever et garantir Monsieur et Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
A titre plus subsidiaire,
— Donner acte à Monsieur et Madame [B] de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, les frais de cette mesure d’instruction devant être supportés par le demandeur ;
— Ordonner que l’expertise sollicitée par Monsieur [P] se déroule au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance.
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [B] et notamment celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Monsieur [P].
— Condamner in solidum Monsieur [P] et tous succombants à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DESFORGES, avocat, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2022 par le RPVA, la SA Avanssur entend voir :
« Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu la police
A titre principal,
— Juger que la responsabilité des époux [B] n’est pas engagée.
— Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie AVANSSUR.
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [P] ne sont pas justifiées.
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à la Compagnie AVANSSUR de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicité
En toute hypothèse,
— Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond.
— Condamner les époux [B] à verser une somme de 2 500 € à la Compagnie AVANSSUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, avocat aux offres de droits, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées la 7 février 2022 par le RPVA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] entend voir :
« Vu notamment les articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER Monsieur [X] [B] et Madame [K] [S] née [B], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [I] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris d’expertise,
— DÉBOUTER l’ensemble des parties de leur demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7].
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [K] [B], AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des consorts [B] (police n°366437068) et AXA France Iard en tant qu’assureur de Monsieur [P] (contrat n°3704047404), à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], de toute condamnation tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui viendrait à être mise à sa charge.
— DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, nonobstant l’absence de lien de causalité et la date du sinistre déclaré affectant la toiture, en 2018, bien postérieurement aux faits allégués, d’autant que l’assureur du syndicat n’est pas partie.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [K] [B], AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 1er février 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de Mme [B]
En application de l’article 325 du code de procédure, Mme [B] étant propriétaire indivise du bien auquel est imputé le sinistre par le demandeur, son intervention est donc recevable.
Sur les demandes en paiement des devis et de dommages-intérêts formées par M. [I] [P]
Sur la garantie de la SA Axa France Iard
Aux termes de ses écritures, M. [I] [P] conclut à titre principal à la mise en œuvre de la garantie du sinistre par la SA Axa France Iard selon le moyen que la preuve du sinistre «apparaît à l’évidence, puisque ce sont les plafonds et parties supérieures des murs qui ont été atteints par des eaux provenant indiscutablement du niveau supérieur à celui occupé par le concluant».
En défense la SA Axa France Iard fait valoir que M. [I] [P] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses demandes et qu’en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve du sinistre allégué, dès lors que les éléments produits ne sont pas probants contrairement au rapport d’expertise amiable décrivant le contraire.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date de la souscription du contrat d’assurance en cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, M. [I] [P] produit les conditions particulières du contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2008 qu’il a souscrit avec la SA Axa France Iard, aux termes desquelles est stipulée une garantie dégâts des eaux avec un plafond de 50 000 euros et une exclusion de garantie pour les objets de valeur. La SA Axa France Iard est donc tenue, dans ces limites, d’indemniser les dommages résultant d’un tel sinistre.
S’agissant du sinistre litigieux, M. [I] [P] verse aux débats un formulaire de constat amiable de dégâts des eaux qu’il a signé avec M. [X] [B], aux termes duquel tous deux déclarent des dommages causés aux revêtements de peinture de l’appartement du demandeur, des «infiltrations par toiture» et que la localisation de la cause est située chez M. [B]. Toutefois, ce document procédant des seules déclarations a fortiori imprécises des intéressés qui ne sont pas des techniciens et qui reconnaissent tous deux dans leurs écritures que le sinistre était en réalité survenu plusieurs mois avant cette date et en l’absence de M. [B], il est insuffisant pour établir non seulement la réalité comme l’étendue des dommages allégués par le demandeur, mais aussi la nature et la localisation de la cause du sinistre. Bien que M. [P] produise un constat de dégâts des eaux daté du 27 septembre 2019 aux termes duquel l’expert-géomètre instrumentaire conclut à l’existence de dommages résultant «sans contestation possible d’une inondation provenant de l’étage supérieur», il y a lieu de relever le caractère péremptoire et général de ces conclusions établies dans le cadre d’une visite non contradictoire de l’appartement de M. [I] [P] et sans qu’il ne soit fait mention d’une visite de celui des consorts [B] et des parties communes, ou d’une hypothèse de l’origine exacte de la fuite. Les conclusions de ce rapport n’apparaissant pas suffisamment crédibles, elles ne permettent pas de corroborer les allégations du demandeur et ce d’autant que le rapport d’expertise amiable du 6 février 2019, établi au contradictoire de M. [P], fait état d’une absence d’humidité dans les murs et que l’appartement des consorts [B] ne présente aucun «dommage consécutif».
Faute de preuve de l’existence des dommages allégués et de leur imputabilité à un dégât des eaux, M. [I] [P] ne saurait bénéficier de la garantie de son assureur.
En conséquence, il y a lieu de débouter le demandeur de ce chef.
Sur la responsabilité des consorts [B]
M. [I] [P] conclut, au visa de l’article 1242 du code civil, qu’en leur qualité de gardien de l’appartement situé au-dessus du sien, les époux [B] sont tenus de réparer les dommages résultant du dégât des eaux, ce qu’ils ont reconnu dans le constat amiable.
Les consorts [B] réfutent l’argumentation adverse, soulignant d’une part l’absence de preuve des dommages allégués et de leur imputabilité à leur appartement, et d’autre part que le constat a été établi plus de six mois après la survenance du prétendu sinistre.
La SA Avanssur appuie les prétentions de ses assurés en relevant l’absence de lien de causalité et en soulignant le caractère équivoque du constat amiable qui met en évidence des infiltrations en provenance de la toiture qui est une partie commune de l’immeuble et localise dans le même temps la cause dans l’appartement des consorts [B].
Réponse du tribunal :
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au cas présent, il résulte des motifs précédents que les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir l’origine du sinistre qu’il invoque ni ses conséquences dommageables sur son propre appartement de sorte que, faute de preuve d’un préjudice imputable aux consorts [B], la responsabilité de ceux-ci ne saurait être engagée, étant observé que le fait que M [B] ait signé le formulaire de constat plus de huit mois après la survenance du prétendu sinistre alors qu’il n’était pas présent à cette période est insuffisant pour constituer un aveu extrajudiciaire de sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [P] de ce chef tandis que la demande de garantie formée à l’encontre de la SA Avanssur se révèle sans objet.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1242 du code civil, en se bornant à alléguer que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être engagée « s’il apparaissait que l’origine des dégâts des eaux provient de la toiture fuyarde », alors que la charge de cette preuve lui incombe, M. [I] [P] ne saurait voir sa demande prospérer en procédant par voie d’allégations.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [P] de ce chef.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 146 du code de procédure civile, faute pour M. [I] [P] d’avoir produit ne serait-ce qu’un procès-verbal de constat d’huissier susceptible d’établir l’existence des dommages allégués, et cette demande n’étant formulée qu’à titre subsidiaire après qu’il a été débouté de ses demandes au fond, il ne peut qu’être relevé qu’ordonner une expertise reviendrait à suppléer la carence probatoire du demandeur de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [I] [P] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer, au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 500 euros à la SA Axa France Iard,
— la somme de 4 000 euros aux consorts [B],
— la somme de 2 500 euros à la SA Avanssur.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant formé aucune demande à l’encontre de M. [I] [P] au titre des frais irrépétibles, sa demande formulée à ce titre à l’encontre de parties qui ne sont pas condamnées aux dépens doit être rejetée.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes formulées à ce titre doivent être accueillies.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, en considération de l’ancienneté du litige et sa nature n’y faisant pas obstacle, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention de Mme [K] [S] épouse [B] ;
DÉBOUTE M. [I] [P] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA Axa France Iard au titre du sinistre déclaré le 21 mai 2018 sous le numéro 49118947073 et de ses demandes subséquentes en paiement des devis et de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [I] [P] de ses demandes en paiement des devis et de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. [X] [B] et Mme [K] [S] épouse [B] au titre du sinistre déclaré le 21 mai 2018 ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA Avanssur ;
DÉBOUTE M. [I] [P] de sa demande en paiement des devis et de dommages-intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] au titre du sinistre déclaré le 21 mai 2018 ;
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [I] [P] ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à M. [X] [B] et Mme [K] [S] épouse [B] la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la SA Avanssur la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par M. [I] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Brice Ayala, Me Valérie Desforges et Me Catherine Ballouard ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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