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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 24/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MARAUX
DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05461
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TK2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 10]
[Localité 1] [Localité 11] (Suisse)
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Luxembourg)
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8] ( Royaume-Uni)
représentés par Maître Fabrice MARAUX de L’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0436
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
Décision du 18 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[G] [F] avait souscrit trois contrats d’assurance vie.
Après son décès, les compagnies d’assurance ont prélevé le montant des prélèvements sociaux et ce montant a été porté au passif de la succession.
L’administration fiscale a adressé à Madame [O] [F] et Messieurs [B] et [Z] [F], ci-après dénommés "les consorts [F]", ses héritiers, une proposition de rectification le 23 février 2023, tendant notamment à rejeter, au passif de succession, le montant des prélèvements sociaux exigibles au titre des contrats d’assurance-vie.
Les consorts [F] ont contesté pour partie cette proposition de rectification par courrier du 20 avril 2023.
L’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement daté du 31 août 2023, visant à mettre à leur charge une somme de droits de succession de 760.752 € relative à la non prise en compte, au passif de succession, des prélèvements sociaux exigibles au titre des contrats d’assurance-vie et dénoués au décès de [G] [F].
Le 18 avril 2024, les consorts [F] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de :
“Annuler la décision de rejet implicite de la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) faisant suite à la réclamation des Requérants du 2 octobre 2023 ;
Annuler l’avis de mise en recouvrement référencé 20230805013 du 31 août 2023 ;
Prononcer en conséquence la décharge de l’imposition contestée par les Requérants à hauteur d’un montant de 760.752 € ;
A titre subsidiaire :
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) prise en la personne de son Directeur, à verser, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros aux Requérants ;
Condamner la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) prise en la personne de son Directeur aux entiers dépens”.
Les consorts [F] sollicitent l’annulation de la décision implicite de rejet de l’administration fiscale et corrélativement, le dégrèvement des rappels de droits de succession indument mis à leur charge à hauteur de 760.752 € dès lors que les prélèvements sociaux exigibles au dénouement des contrats d’assurance-vie constituent une dette personnelle du défunt qui existe au jour du décès, de sorte que la dette y afférente constitue bien un passif de succession et ce quand bien même l’actif y relatif n’est pas imposable selon eux.
Par conclusions signifiées le 24 aout 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“CONFIRMER les rappels d’impôts;
CONFIRMER la décision implicite de rejet contentieux;
DEBOUTER Monsieur [B] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de leurs demandes;
REJETER la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [B] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [F] aux dépens”.
L’administration fiscale soutient que le fait que le redevable des prélèvements sociaux exigibles sur les produits de l’assurance-vie au décès de l’assuré soit l’assuré lui-même ne signifie pas pour autant que ces prélèvements sociaux sont déductibles de l’actif successoral.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, reportée au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur les prélèvements sociaux non admis au passif de la succession
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose : “Le capital ou la rente stipulés payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article 768 du code général des impôts dispose : “Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.”
Pour être déductible du passif de la succession, la dette doit être à la charge personnelle du défunt au jour du décès et être transmise à l’héritier en cette qualité au titre de la transmission passive du patrimoine.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux appliqués aux produits des contrats d’assurance vie, ces prélèvements prennent naissance au décès et ne sont pas dus du vivant de la personne.
S’agissant des prélèvements sociaux applicables à un contrat d’assurance-vie, l’article L. 136-7 II 3° du code de la sécurité sociale énonce : «II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; (…)
3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code : (…)
c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée, déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution ».
Cette disposition a institué un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie pour y soumettre, en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré, les produits qui ne l’ont pas été de son vivant. L’objectif est d’instaurer des prélèvements sociaux sur les produits des contrats d’assurance-vie en unités de compte ou multi-supports qui y échappaient, lorsqu’ils se dénouaient par le décès de l’assuré.
Si ce texte ne précise pas l’identité du redevable de ces prélèvements sociaux prélevés à la source par la société d’assurance avant la distribution du capital, ce redevable ne peut être que le souscripteur du contrat d’assurance-vie.
Cette solution a d’ailleurs été retenue par le juge administratif, dans une ordonnance du 8 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de [Localité 9] ([Numéro identifiant 3]), à l’occasion d’un refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette solution a été réaffirmée par cette même juridiction, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (23P00962), rappelant que si le fait générateur des prélèvements sociaux est le décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie, celui-ci en est également le redevable.
Or, pour aboutir à cette solution, il a nécessairement été considéré que les prélèvements sociaux sur ces contrats d’assurance-vie étaient dus un instant avant le décès de l’assuré souscripteur.
Il ne saurait par conséquent être retenu que ces prélèvements constituent une charge de la succession, alors qu’il s’agit au contraire d’une dette du défunt, l’assuré souscripteur, dette dont il était redevable un instant avant son décès.
Ces prélèvements doivent être déduits lors de la liquidation des droits de succession.
Il convient par conséquent de faire droit à la contestation formée par les consorts [F].
II. Sur les autres demandes
L’administration fiscale, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et à verser aux consorts [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE la décision de rejet implicite de la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) faisant suite à la réclamation de Monsieur [B] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [F] du 2 octobre 2023 ;
ANNULE l’avis de mise en recouvrement référencé 20230805013 du 31 août 2023 ;
PRONONCE en conséquence la décharge de l’imposition contestée par Monsieur [B] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [F] à hauteur d’un montant de 760.752 € ;
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) prise en la personne de son Directeur, à verser, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques (DNVSF) prise en la personne de son Directeur aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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