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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03804 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UG
Grosse délivrée
à Me RIFFAUT
Expédition délivrée
à Me SOCHIRCA
le
DEMANDERESSE:
TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE dont le siège social [Adresse 5], ROUMANIE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Neli SOCHIRCA, avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Madame [K] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ROUMANIE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024, le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— condamné La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE à payer à Mme [K] [I] la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts pour le retard du vol n° RO 402,
— débouté Mme [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2024 conforme aux dispositions du Règlement UE 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE a fait assigner Mme [K] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE en révision du Jugement du 03 mai 2024.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE a été représentée par son conseil ;
. Mme [K] [I] a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [K] [I] visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 593 du Code de procédure civile prévoit que “Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit”.
L’article 594 du même Code prévoit que “La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement”.
L’article 595 du même Code prévoit que “Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.”
In limine limis, Mme [K] [I] soulève l’irrecevabilité du recours en révision formé par La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE tendant à la rétractation du Jugement du 03 mai 2024.
Si La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE soutient que Mme [K] [I] aurait obtenu la décision querellée par fraude ou a minima par rétention de pièces décisives, il est manifeste :
— en premier lieu, que La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE a bel et bien été régulièrement invitée à comparaître à l’audience du 1er mars 2024, ainsi que cela ressort des termes de la décision du 03 mai 2024, de sorte que Mme [K] [I] ne s’est rendue auteure d’aucune fraude à la décision,
— en second lieu, que contrairement à ce que soutient La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE qui affirme que Mme [K] [I] aurait volontairement omis de produire contradictoirement à la juridiction alors saisie tout document permettant de connaître l’heure effective de l’arrivée du vol, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il était débiteur, de sorte qu’aucune rétention de pièce du fait de Mme [K] [I] n’est démontrée,
— en dernier lieu que La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE ne soutient ni n’établit que des pièces, attestations, témoignages ou serments judiciairement aurait été reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Par voie de conséquence, La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE ne rapportant pas la démonstration que la décision du 03 mai 2024 aurait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ni que, depuis ce jugement, il aurait été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une partie, ni enfin que des pièces, attestations, témoignages ou serments judiciairement aurait été reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis le jugement, il convient de déclarer irrecevable son recours en révision tendant à la rétractation du Jugement du 03 mai 2024 du tribunal judiciaire de NICE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours en révision formé par La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE tendant à la rétractation du Jugement du tribunal judiciaire de NICE 03 mai 2024,
CONDAMNE La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE aux dépens,
CONDAMNE La Sté TAROM SA – COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANEà payer à Mme [K] [I] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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